Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/748
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFJV JJG - C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 2 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/130
[X]
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [H] [X], épouse [G]
née le 13 novembre 1946 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BOZZI, avocate au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/85 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉES :
Mme [S] [X], épouse [N]
née le 16 mars 1961 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [I] [X], épouse [F]
née le 2 août 1962 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [U] [X]
née le 3 septembre 1963 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [L] [X]
née le 12 juillet 1969 à [Localité 6] (Haute-Alpes)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions d'incident, Mme [S] [X], épouse, [N], Mme [I] [X], épouse [F], Mme [U] [X] et Mme [L] [X] ont saisi le juge la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio afin que la saisine dudit tribunal par Mme [H] [X], épouse [G], dans le cadre d'une opposition à jugement, soit déclarée irrecevable.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de d'Ajaccio a :
Vu l'article 122 et 473 du code de procédure civile,
Déclaré l'action diligentée par Madame [H] [G]-[X] irrecevable,
Condamné Mme [H] [G]-[X] à payer aux consorts [X] la somme de trois mille euro (3 000) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Madame [H] [G]-[X].
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2022, Mme [H] [X] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
Déclaré l'action diligentée par Madame [H] [G]-[X] irrecevable,
Condamné Mme [H] [G]-[X] à payer aux consorts [X] la somme de trois mille euro (3 000) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Madame [H] [G]-[X].
Par conclusions déposées au greffe le 18 mai 2023, Mme [H] [X] a demandé à la cour de :
Vu les articles 206, 473 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
FAIRE DROIT à la demande d`inscription en faux,
DIRE que le jugement du 20 mai 2021 a été rendu par défaut ;
FAIRE droit à la demande d`opposition du jugement du 20 mai 2021 ;
RENVOYER les parties devant le tribunal judiciaire d`AJACCIO
CONDAMNER les Consorts [X] au paiement de la somme de 2000 Euros au titre des
dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu`aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire
CONSTATER que Madame [G] [X] a également, à titre conservatoire, interjeté appel du jugement de démolition du 20 mai 2021 auprès de la cour d`appel de Bastia,
ORDONNER la remise au rôle de l`affaire RG n°21/00469
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2023, Mme [S] [X], Mme [I] [X], Mme [U] [X] et Mme [L] [X] ont demandé à la cour de :
REJETER PUREMENT ET SIMPLEMENT les demandes de Madame [X] [G]
concernant la réformation de l'Ordonnance du Jugement de la Mise en Etat, et sa demande en inscription en faux au vu des éléments ci-dessus exposés.
CONFIRMER l'Ordonnance de Monsieur le Juge de la Mise en Etat du 02 DÉCEMBRE
2022, en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Madame [H] [G]-[X] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] [G]-[X] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le jugement, pour lequel Mme [H] [X] avait formé opposition, ayant été qualifié de réputé contradictoire, son opposition était irrecevable.
* Sur la recevabilité de l'opposition formée par Mme [H] [X]
L'article 473 du code de procédure civile dispose que «Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l'espèce, Mme [H] [X] fait valoir que l'avis de passage de l'huissier de justice instrumentaire n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres mais dans celle d'un de ses voisines, Mme [Y] [D], et que, se fondant sur les dispositions de l'article 206 du code de procédure civile, elle a formé le 23 juin 2021 une inscription de faux relativement au jugement prononcé le 20 mai 2021, dont l'issue n'est pas rapportée.
Il n'en reste pas moins qu'il n'est nullement contesté que Mme [H] [X] n'étant pas à son domicile pour une durée indéterminée, lors du passage de l'huissier de justice le 10 décembre 2020, un voisin confirmant la certitude du domicile, une copie de l'acte a été déposé à étude , un avis de passage a été laissé conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile, a été adressée à Mme [H] [X], cette dernière ne faisant aucunement mention de la non-réception de ce courrier, sur lequel elle est particulièrement taisante.
Or, le dépôt de l'avis de passage est une formalité substantielle qui doit, à peine de nullité, être mentionnée dans l'acte de signification.
L'appelante déclare ne pas avoir reçu l'avis de passage, mais ignore la lettre simple.
Cependant, il est constant qu'il n'est pas nécessaire que l'avis de passage soit effectivement parvenu à sa destinataire. En effet, l'huissier de justice, devenu commissaire, satisfait à son obligation dès lors que la mention du dépôt de l'avis figure dans l'acte de signification, ce qui est bien le cas en l'espèce, mention dont la force probante relative à la signification n'est pas contestable et dont la seule indication confère à l'acte son authenticité.
Ainsi, il ne peut être contesté que les diligences mentionnées dans l'acte de signification valent jusqu'à inscription de faux et que la simple preuve contraire n'est pas admise, ce qui permet d'écarter sans plus d'examen le contenu du procès-verbal établi le 8 juin 2021 par Me [P] [B], clerc, dans lequel a été transcrit, sans information des divers interlocuteurs, le contenu d'une conversation privée, non datée, qui n'apporte pas d'élément autre que la réception par une voisine, qui ne s'identifie pas, mais est nommée Madame [E] par ledit clerc et non [D] d'un avis de passage au nom de «Madame [G] [X] [H]», ce qui n'apporte pas d'élément probant par rapport à la réalité du dépôt de l'avis de passage mentionné dans l'acte par l'huissier de justice.
En conséquence, à défaut de procédure d'inscription de faux, dont l'issue voire même la réalité n'est pas rapportée, la seule mention dans des écritures n'étant pas suffisante, la contestation visant à remettre en cause le dépôt d'un avis de passage ne peut prospérer.
En effet, s'il est réel que la mention générique du dépôt de l'avis de passage doit apparaître, à peine de nullité, dans le procès-verbal de signification, ce qui est bien le cas en l'espèce, il n'appartient toutefois pas au commissaire de justice de préciser le lieu exact du dépôt.
En raison du caractère authentique des mentions relatives à la signification, le procès-verbal de signification se suffit à lui-même, et à partir du moment où l'huissier de justice fait mention de la réalité du domicile, il n'a pas à préciser l'endroit exact où il a déposé l'avis de passage, la mention du domicile étant suffisante, comme cela est bien indiqué dans l'acte contesté -pièce n°1 des intimées.
En conséquence, sans nécessité d'un examen plus approfondi de la présente procédure, il est certain, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, que le jugement querellé ayant été qualifié, à raison, de réputé contradictoire, la voie de l'opposition choisie par l'appelante était irrecevable.
De plus, la cour n'est absolument pas saisie d'une demande d'inscription de faux, malgré la mention faite à ce titre, dans le dispositif des écritures déposées par l'appelante et, en ce qui concerne la demande de réinscription au rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 21-469, nonobstant qu'il s'agit d'une procédure différente, la demande de remise au rôle après la radiation prononcée pour défaut d'exécution ne peut pas prospérer sans production du moindre justificatif, selon le seul souhait de l'appelante.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de Mme [H] [X] les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'allouer, à ce titre, la somme globale de 2 000 euros à Mme [S] [X], Mme [I] [X], Mme [U] [X] et Mme [L] [X].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [X], épouse [G], au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [H] [X], épouse [G], à payer à Mme [S] [X], Mme [I] [X], Mme [U] [X] et Mme [L] [X] la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT