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Cour de cassation, 25 novembre 2010. 09-71.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.022

Date de décision :

25 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, prétendant avoir consenti un crédit permanent à M. et à Mme X..., la société Cofinoga a assigné en remboursement du solde de ce crédit Mme X..., laquelle a contesté avoir signé tant le contrat originel que l'avenant à celui-ci ; que par jugement en date du 4 novembre 2007, le tribunal d'instance de Privas devant lequel Mme X... n'a pas comparu, a considéré l'offre irrégulière et a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement du prêt, la cour d'appel relève que les échantillons produits par celle-ci pour contester sa signature ne suffisent pas à démontrer que les signatures des offres préalables ont été contrefaites ; qu'en statuant ainsi sans avoir retenu que l'acte émanait bien de la partie qui le désavouait, la cour d'appel à laquelle il appartenait d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 311-13, L. 311-33 et R. 311-6 du code de la consommation ; Attendu que pour refuser de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, la cour d'appel retient que les dispositions surabondantes de l'offre préalable, à les supposer abusives, ne pouvaient qu'être déclarées non écrites sans vicier l'offre de crédit ; qu'en statuant ainsi alors que l'offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Laser Cofinoga à payer à la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., divorcée X..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme Y..., divorcée X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 23.830,09 € avec intérêts de 17,45 % à compter du 1er juin 2007 et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, aux motifs que les signatures de comparaison « ne suffisent pas à démontrer que les signatures des offres préalables ont été contrefaites » et qu'« il y a donc lieu de rejeter la contestation de signature, comme la demande d'expertise d'écriture, la vérification opérée étant suffisante », alors que, sauf à inverser la charge de la preuve, la Cour d'appel ne pouvait statuer au fond qu'après avoir retenu que les acceptations des deux offres de crédit émanaient bien de l'exposante qui les désavouait et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 23.830,09 € avec intérêts de 17,45 % à compter du 1er juin 2007 et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, aux motifs que « des dispositions surabondantes de l'offre préalable qui, à les supposer abusives, ne pouvaient qu'être déclarées non écrites, sans vicier l'offre préalable », alors que, si l'offre préalable ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L.311-13 du Code de la consommation, la sanction prévue à l'article L.311-33 du même Code est la déchéance du droit aux intérêts et qu'en jugeant que les clauses ajoutées devaient être simplement « réputées non écrites » et ne viciaient pas l'offre préalable, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.311-13, L.311-33 et R.311-6 du Code de la consommation.

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