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Cour de cassation, 28 mai 1998. 95-20.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.610

Date de décision :

28 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la SCM Marc Y... - Brigitte X..., société civile de moyens, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais, de Me Vuitton, avocat de la société Y... - X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que l'embauche d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, et que bénéficient de cette exonération les personnes non salariées qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié durant les douze mois précédant l'embauche ; Attendu que la SCM Y... - X..., inscrite depuis 1987 auprès des services de l'URSSAF en qualité d'employeur d'une femme de ménage pour l'entretien de ses locaux professionnels, a engagé en 1989 une secrétaire médicale réceptionniste pour laquelle elle a sollicité l'exonération prévue par le texte susvisé ; Attendu que pour faire bénéficier la SCM de l'exonération qui lui avait été refusée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué retient que l'activité de la femme de ménage est analogue à celle d'une employée de maison exclue des dispositions de la loi par son article 6 et ne doit pas être considérée comme participant à l'activité de la SCM ; Attendu, cependant, que tout salarié employé à titre professionnel par un travailleur indépendant, quelle que soit la nature de sa tâche, apporte à celui-ci son concours dans l'exercice de son activité et que l'emploi de ce salarié fait obstacle à ce qu'une embauche ultérieure dans le délai de douze mois ouvre droit à l'exonération des cotisations patronales ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Y... - X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... - X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-28 | Jurisprudence Berlioz