Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-10.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.073
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° N 8910.073 formé par :
1°/ M. Vincent Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ Mme Conchitta Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ M. Joseph Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
II Sur le pourvoi n° T 89-10.285 formé par Mme Hélène X..., épouse C..., dite Y..., demeurant ci-devant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de l'Escarène et actuellement ..., mandataire liquidateur, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Boulangerie-Pâtisserie d'Amérique, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Edouard, Julien B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ M. Raymond A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° N 89-10.073 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° T 89-10.285 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., de Me Consolo, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° N 89-10.073 formé par les consorts Z... et le pourvoi n° T 89-10.285 formé par Mme Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Boulangerie-Pâtisserie d'Amérique, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 juin 1978, M. Vincent Z... et Mme Z... ont cédé à MM. B... et A... (les consorts B...) la totalité des parts représentant le capital de la société Boulangerie-Pâtisserie d'Amérique (la société) ; que partie du prix fut réglée comptant, le solde devant faire l'objet de paiements échelonnés au profit de M. Joseph Z..., ancien gérant de fait de la société ; que concomitamment à la cession de leurs parts, les cédants se sont engagés à faire leur affaire personnelle du passif social antérieur à cette cession et non comptabilisé ; que
MM. Vincent et Joseph Z... et Mme Z... (les consorts Z...) ayant assigné les consorts B... en résolution de la cession des parts sociales pour défaut de paiement du solde du prix, les cessionnaires et la société ont sollicité leur condamnation au paiement d'une somme correspondant à un redressement fiscal notifié à la société au titre des exercices 1975 à 1977 ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, le syndic est intervenu en cause d'appel et a demandé que le montant de la condamnation devant être mis à la charge des consorts Z... soit versé entre ses mains ; que, de leur côté, les consorts Z... ont sollicité non plus la résolution de la vente des parts mais la condamnation des consorts B... au paiement du solde du prix, ainsi qu'à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi des consorts Z..., pris en ses quatre branches :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société le montant du redressement fiscal alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les consorts B... s'étaient abstenus de verser aux vendeurs le prix d'acquisition des parts et qui reconnaissait ainsi la violation par les acquéreurs de leur principale obligation, a, en écartant tout principe de responsabilité à leur charge, violé par refus d'application les articles 1650 et 1654 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le défaut de versement du prix d'acquisition des parts par les consorts B... entre les mains des vendeurs n'avait pas mis ces derniers dans l'impossibilité d'exécuter leurs obligations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, en outre, que dans des conclusions demeurées sans réponse, les consorts Z... avaient fait valoir que la violation par les acquéreurs de leurs obligations les avait placés dans une situation plus que difficile puisqu'ils devaient payer le montant du redressement à l'Administration fiscale au moyen des versements faits par les acquéreurs et qu'ils en avaient été ainsi empêchés par le comportement de ceux-ci qui avaient persisté avec mauvaise foi dans cette attitude ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations tirées des circonstances qui auraient pu exister si les consorts Z... n'avaient pas vendu leurs parts sociales, a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, sans recourir à des motifs dubitatifs ou hypothétiques, que la société était créancière des consorts Z... à concurrence d'une somme égale au redressement, qui lui avait été notifié, l'arrêt n'a prononcé de condamnation à ce titre qu'au profit de la société, ce dont il résulte que le défaut de paiement du solde du prix des parts sociales, invoqué par les cédants, n'était pas de nature à les libérer de leurs propres obligations envers la société, dès lors que ce manquement était imputé aux seuls cessionnaires des parts ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées, a légalement justifié sa décision du chef
critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société "le montant intégral du principal, des majorations et autres pénalités résultant du redressement fiscal" alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que le non-paiement par les consorts Z... du redressement qui avait été notifié à la société qui en était responsable, ne pouvait être considéré comme la cause de la défaillance de celle-ci ce dont il résultait que la carence incriminée n'était pas la cause du dommage allégué a, en rendant les consorts Z... entièrement responsables de ce dommage, violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les consorts Z... aient soutenu que leur obligation de prendre en charge le redressement notifié à la société devait s'entendre du principal de la dette fiscale à l'exclusion des pénalités accessoires à celle-ci ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen du pourvoi du syndic, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu que la société était créancière des consorts Z... à la suite du redressement fiscal dont elle avait fait l'objet, l'arrêt a décidé qu'il y avait lieu à compensation entre cette créance de la société et la créance des consorts Z... sur la société au titre de la cession des parts représentant le capital de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société n'était pas le cessionnaire des parts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen du pourvoi du syndic, non plus que sur le troisième moyen du pourvoi des consorts Z... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre la créance de la société sur les consorts Z... et la créance de ceux-ci au titre de la cession de leurs parts sociales aux consorts B..., l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts Z... et B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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