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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-19.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.443

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., mandataire liquidateur demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité en la Cour, place de Verdun à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, ou étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite d'une inspection effectuée conformément aux dispositions des articles 55 à 57 du décret n 85.1389 du 27 décembre 1985, des poursuites disciplinaires ont été engagées contre M. X..., mandataire liquidateur ; qu'infirmant la décision de la commission régionale de discipline, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 juin 1992) a prononcé contre ce mandataire liquidateur la peine disciplinaire de l'avertissement ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des termes mêmes de la requête présentée le 24 octobre 1991 par le commissaire du gouvernement à la commission de discipline aux fins de poursuites que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, les observations présentées par M. X... dans une note du 5 août 1991 ont été expressément visées par ce magistrat qui n'était pas tenu d'en faire l'analyse ; qu'aucune irrégularité de procédure ou atteinte aux droits de la défense n'a, dès lors, été commise ; Attendu, ensuite, de première part, que la cour d'appel a retenu, en ce qui concerne le compte "affaires diverses", que l'importance des sommes figurant sur ce compte d'attente était révélatrice de l'inertie du mandataire liquidateur, à qui il appartenait d'accomplir toutes diligences pour permettre l'affectation des fonds aux créanciers, notamment en sollicitant la réouverture des procédures collectives clôturées ou en les consignant à la Caisse des dépôts et consignations, dont rien n'établissait que les exigences formelles eussent été insurmontables, en l'état des précisions fournies par cet établissement ; que, de deuxième part, elle a relevé, en ce qui concerne la gestion des fonds détenus pour autrui, sinon une infraction formelle à la réglementation du compte de répartition, du moins une négligence certaine consistant dans le fait d'avoir conservé des fonds improductifs pour un montant important ; que, de troisième part, la cour d'appel, écartant ainsi les observations de cette partie, a constaté, dans une vingtaine d'affaires relevées dans le rapport d'inspection, un défaut habituel de diligences de M. X..., notamment dans le dossier Casimiri, ouvert depuis plus de vingt ans et qui, depuis deux ans, n'avait pas bénéficié de diligences permettant d'accélérer son règlement ; qu'enfin, elle a relevé une carence chronique de ce mandataire de justice dans l'exécution de son devoir d'information des justiciables concernés par les procédures collectives, certes due pour l'essentiel à l'insuffisance de la structure de ses installations, que celui-ci avait récemment améliorées , mais que ces mesures tardives ne pouvaient néanmoins effacer ; que par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz