Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/00132 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPZA
[Z]
C/
[X]
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [N]
RG 1ERE INSTANCE : 15/00462
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 22 DECEMBRE 2020 RG n° 15/00462 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3] (MARTINIQUE
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
CLOTURE LE : 9 février 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Greffier : Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
Suivant contrat de collaboration prenant effet au 5 janvier 2012 et avenant du même jour, un contrat de collaboration a été signé entre M. [K] [X], chirurgien-dentiste titulaire et M. [P] [Z], collaborateur du cabinet dentaire, moyennant rétrocession d'honoraires par celui-ci d'un montant que les parties s'accordent à établir à 55% des honoraires perçus par le collaborateur.
La collaboration a été rompue après expiration du préavis d'un mois suivant le courrier recommandé en date du 26 septembre 2012 délivrée par M. [Z] à M. [X].
Suivant acte d'huissier du 26 janvier 2015, M. [X] a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir le paiement du solde dû au titre de la rétrocession des honoraires perçus par son ancien collaborateur.
Par jugement avant-dire droit du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une expertise comptable pour le montant des honoraires non rétrocédés par M. [Z], confiée à M. [C], lequel expert a déposé son rapport le 10 juillet 2018.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes':
- Rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise,
- Condamne le Dr [P] [Z] à payer au Dr [K] [X] la somme principale de 26.867,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamne le Dr [K] [X] à payer au Dr [P] [Z] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à sa profession de chirurgien-dentiste,
- Déboute du surplus des demandes,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Condamne le Dr [P] [Z] à payer au Dr [K] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le Dr [P] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 1er février 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 28 décembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [Z].
M. [X] a déclaré sa créance au passif de M. [Z] suivant déclaration du 1er février 2021, adressé à Me [V] [N], mandataire judiciaire, lequel a été appelé à la cause par assignation du 6 juillet 2022 et n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 08 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de':
- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de St Denis du 22 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté ses demandes soit':
La demande visant, à titre principal, à faire prononcer la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe de la contradiction;
La demande visant, à titre subsidiaire, à faire écarter des débats le rapport d'expertise, dès lors qu'il est incomplet et ne permet pas de faire le compte des honoraires rétrocédés par M. [K] [X] à lui-même et vice versa;
La demande visant, à titre plus subsidiaire, à faire juger qu'il convient, sur la base la demande visant, à titre plus subsidiaire, à faire juger qu'il convient, sur la base des éléments des éléments comptables produits, de déduire de la somme de 26.867€ réclamée par M. [K] [X] la somme de 21.995,79€ laissant ainsi un solde de 4.871,21€ au bénéfice de M. [K] [X];
La demande visant, à titre infiniment subsidiaire, à faire ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise visant à déterminer, sur la base des éléments produits et autres documents à se faire communiquer, le montant des éléments produits et autres documents à se faire communiquer, le montant des honoraires directement perçus par M. [K] [X] et qui auraient dû lui être rétrocédés ;
La demande visant, en tout état de cause, à faire':
Débouter M. [K] [X] de sa demande de paiement d'arriérés d'honoraires à hauteur de 26.867,00€, dès lors qu'il n'en rapporte pas la preuve.
Juger qu'il est établi, au regard des pièces versées au débat, que M. [K] [X] a adopté un comportement violent et injurieux à son égard en confisquant ses mémoires de paiement, et en tenant des propos humiliants à son encontre devant sa patientèle, constitutive d'une faute
Condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts.
Condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 5.000,00€, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens.
- L'a condamné au paiement de la somme de 26.867,00€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- L'a condamné au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
- L'a condamné au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour entrave à sa profession, mais uniquement en ce que le montant de la condamnation a été limité à 2.000€.
Et statuant à nouveau,
A titre principal : sur la nullité du rapport d'expertise en raison du non-respect du contradictoire
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire, dès lors qu'il a été rendu en violation du principe du contradictoire et lui a causé un grief à;
- Rejeter en conséquence la demande de créance de M. [K] [X] de 26.867€, en l'absence de toute preuve en ce sens.
A titre subsidiaire : sur le caractère erroné et incomplet du rapport d'expertise
- Écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire, comme étant erroné et incomplet, dès lors qu'il est basé sur les seuls honoraires encaissés par lui et devant être rétrocédés à M. [K] [X] à hauteur de 55%, à l'exclusion de ceux directement encaissés par M. [K] [X] et devant lui être rétrocédés à hauteur de 45% et qu'il ne permet par conséquent pas de faire les comptes entre les parties,
- Rejeter en conséquence la demande de créance de M. [K] [X] de 26.867€, en l'absence de toute preuve en ce sens.
A titre plus subsidiaire : sur la limitation de la créance de M. [X] a 4.871,21€, au besoin par une contre-expertise ou complément d'expertise;
- Limiter sa condamnation à la somme de 4.871,21€ dès lors qu'il est démontré que la somme de 16.995,75€ n'a pas été rétrocédée par M. [K] [X] et que l'encaissement par M. [K] [X] d'un chèque de 5.000€ au titre de ses rétrocessions d'honoraires n'ont pas été pris en compte par l'expert,
- Rejeter en conséquence la demande de créance de M. [K] [X] de 26.867€;
- Ordonner, au besoin, une contre-expertise ou un complément d'expertise visant à déterminer, sur la base des éléments produits et autres documents à se faire communiquer, le montant des honoraires directement perçus par M. [K] [X] et qui auraient dû lui être rétrocédés ;
En tout état de cause : sur les demandes de dommages intérêts
- Condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts, dès lors qu'il l'a entravé dans l'exercice de sa profession et a adopté à son égard un comportement violent et injurieux,
- Condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en instance d'appel, en sus de la somme de 5.000€ en première instance.
- Condamner M. [K] [X] aux entiers dépens en instance d'appel et en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé déposées le 21 juin 2022, M. [K] [X] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré du chef du rejet de l'exception de nullité du rapport d'expertise en raison de l'absence de pré-rapport lequel n'est prescrit ni par la loi, ni, en l'espèce, par le Juge.
- Confirmer sa créance vis-à-vis du Dr [Z] du chef des honoraires à hauteur de 26.867,00 € en principal, somme retenue par l'expert-comptable, et voir Inscrire au passif du Dr [Z] cette somme de 26.867,00 € outre les intérêts courant depuis l'assignation, soit depuis le 26 janvier 2015.
- Réformer, en revanche, sa condamnation à payer au Dr [Z] la somme de 2.000,00 € pour avoir délégué la gestion de la clef au secrétariat et ce, faute de preuve de l'existence d'un préjudice ; Rejeter toute demande du Dr [Z] de ce chef.
- Réformer également le refus d'intégrer la somme de 6.000,00 € réclamée (somme sollicitée devant le Tribunal pour résistance inouïe et mauvaise foi signalée), au Dr [Z]; Juger qu'un tel comportement dilatoire depuis 7 ans justifie une telle condamnation.
- Inscrire en définitif au passif du Dr [Z] les sommes suivantes':
26.867,00 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit depuis le 26 janvier 2015.
6.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel outre la confirmation des 3.000,00 € octroyés au titre de l'article 700 du CPC par le Tribunal.
- Inscrire également à son profit les dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise.
- Inscrire également à son profit les dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l'expertise.
M. [Z] fait grief à l'expert de ne pas avoir adressé aux parties un pré-rapport, en méconnaissance du principe du contradictoire, et que cette situation lui cause grief dès lors qu'il n'a pas pu expliquer que du montant des honoraires devant être rétrocédés devait préalablement se déduire celui du montant d'honoraires M. [X] devait lui verser.
Vu l'article 16 du code de procédure civile;
Comme l'a relevé le tribunal, il n'entrait pas dans la mission de l'expert, déterminée dans le dispositif de son jugement avant-dire droit du 25 février 2016, de diffuser un pré-rapport aux parties pour susciter leurs observations avant dépôt des conclusions définitives de son rapport.
L'article 276 du code de procédure civile, invoqué par l'appelant, s'il prévoit que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, n'implique pas que tout expert doive, après avoir entendu les parties et avant de déposer ses conclusions au greffe, les soumettre aux parties.
Pour ce seul motif, M. [Z] ne saurait valablement arguer de la nullité de l'expertise, étant observé d'ailleurs que l'expert a organisé une réunion préalable des parties, que M. [Z] a déposé des pièces très tardivement lesquelles ont néanmoins été prises en compte par l'expert et que M. [Z] a, de plus, la liberté de présenter ses critiques, pièces, arguments et demandes de contre-expertise dans le cadre de la présente instance.
Le jugement ayant rejeté la demande en nullité de l'expertise de M. [C] doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de M. [Z]
M. [Z] énonce que le travail effectué par l'expert n'établit pas les comptes entre les parties et, qu'en particulier, il ne prend pas en considération le montant des honoraires que M. [X] aurait dû lui verser entre janvier et juin 2018 lorsqu'il a utilisé la clé de connexion du titulaire pour facturer et obtenir le paiement des actes par tiers payant de la caisse.
Vu l'article 1353 du code civil;
A titre liminaire, la cour observe que M. [Z] n'a évoqué aucune créance de compensation à raison du non-reversement d'une partie des honoraires lui étant dus par M. [X] avant le dépôt du rapport d'expertise de M. [C] et qu'en lui confiant mission, le tribunal s'est en conséquence borné à rechercher le montant des honoraires non rétrocédés par M. [Z] à M. [X].
Par ailleurs, il s'infère des développements de l'appelant que ce dernier ne conteste pas directement le calcul et la démarche de l'expert ayant fixé, par l'analyse de la comptabilité de M. [Z], à 26.867 euros le montant des rétrocessions d'honoraires non versées à M. [X], - sauf à raison de la non prise en considération d'un chèque de 5.000 euros de sa compagne en paiement de cette dette- , mais il soutient qu'à raison des honoraires directement perçus par M. [X] à raison de soins qu'il a dispensés et sans que M. [X] ne lui en ai reversé 45% entre janvier et juin 2012, il détient à l'encontre de M. [X] une créance en compensation d'un montant de 16.995,79 euros.
M. [X] ne conteste pas le fait que, de janvier à juin 2012, les remboursements des caisses au titre des actes pratiqués par M. [Z] étaient effectués sur le compte de M. [X]. Dans un courrier adressé le 5 juin 2013 à la chambre de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes (pièce 22 [Z]), M. [X] a d'ailleurs évoqué l'utilisation de sa carte par M. [Z].
En outre, l'allégation suivant laquelle, durant la procédure de conciliation devant l'ordre des médecins, M. [Z] aurait admis devoir une somme de 13.000 euros environ au titre des rétrocessions d'honoraires est insuffisante à combattre la possible existence d'une créance en compensation qui serait détenue par M. [Z] (pièce 23 [Z]).
En revanche, il appartient à M. [Z] de prouver le bienfondé de la dette dont il se prévaut et du paiement partiel de 5.000 euros intervenu en règlement de sa propre dette de rétrocession envers M. [X].
- Au titre d'un restant dû par M. [X] de remboursements d'actes réalisés par M. [Z], le rapprochement du compte 709000 du grand livre de M. [X] au titre de "rétrocession d'honoraires" fait figurer en débit, au titre de la période de février à juin 2012, le montant de 48.627,39 euros (pièce 23 M. [Z]), globalement cohérent avec le montant de 48.793 euros reconstitué par M. [Z] à partir des encaissements réalisés en compte 46700100 "Dr H" de son grand livre pour la même période au titre de reversements effectués par M. [X] (pièce 18 [Z]).
S'agissant des sommes figurant au débit du compte 46700100, intitulées "reversements CA 45%", pour chaque mois par mois entre janvier et août 2012, leur total est de 65.924, 70 euros au titre de la période litigieuse (pièce 18 [Z]). Ces écritures retracent des totaux mensuels sans que le détail des sommes estimées dues pour chaque acte ne soit précisé. Il s'ensuit qu'elles n'apparaissent directement rattachables ni à une pièce comptable justificative unique dans la comptabilité de M. [Z], ni à des lignes d'honoraires encaissés figurant dans le grand livre de M. [X] en compte 701090 (pièce 23 [Z]). Aussi, le montant des sommes que M. [Z] estime devoir être dues par M. [X] en reversement d'honoraires sur des actes accomplis par ses soins n'apparait pas vérifiable.
Dès lors, les inscriptions comptables au compte 46700100 de M. [Z] constituent une preuve insuffisante de la créance de ce dernier à l'égard de M. [X] pour un solde restant dû de 16.995,9 euros.
- Au titre de la somme de 5.000 euros qui aurait été versée pour le compte de M. [Z] par Mme [T], présentée comme la compagne de ce dernier, en règlement de rétrocession d'honoraires, M. [Z] se limite à se référer aux pièces comptables qu'il produit à la cause, à savoir:
. Pièce 24: un extrait incomplet du compte à vue de M. [X] portant la mention au 8 octobre 2012 de la remise d'un chèque de 5.000 euros avec rajout manuscrit "[T]";
. Pièce 23: la mention d'un chèque de 5.000 euros porté au crédit du compte 701090 du Grand livre de M. [X].
Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir un règlement pour le compte de M. [Z] au titre de la dette de rétrocession de M. [X] alors même qu'il n'existe:
. Ni copie du chèque qu'aurait établi Mme [T], tiers au contrat de collaboration;
. Ni écrit précisant la cause de ce paiement,
.ni corrélation, autre que la date et le montant, établie entre la remise de ce chèque sur le compte de M. [X] et l'inscription en comptabilité en compte 701090 "honoraires encaissés", non en compte "709000" honoraires rétrocédés.
M. [Z] n'apporte dès lors pas davantage la preuve du paiement allégué de 5.000 euros au titre des rétrocessions d'honoraires à M. [X].
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, compte tenu des éléments versés aux débats, une contre-expertise ou complément d'expertise n'apparait pas utile et ne saurait pallier la carence probatoire de M. [Z].
Le jugement entrepris doit être confirmé, en son principe, en ce qu'il a jugé de l'existence d'une créance de 26.867€ de M. [Z] à l'égard de M. [X] au titre des rétrocessions d'honoraires.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z]
Vu l'article 1240 du code civil;
La cour fait sienne la motivation des premiers juges sur les faits de dénigrement et d'entrave à l'exercice de sa profession énoncés par M. [Z].
Eu égard à l'absence d'éléments complémentaires circonstanciés en appel permettant d'apprécier le préjudice en lien avec la faute retenue, c'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé à la somme de 2.000 euros l'indemnisation du préjudice moral de M. [Z].
Sur la demande indemnitaire de M. [X] pour résistance abusive
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;
Si la longueur de la procédure ne peut être niée, il convient d'observer que, même s'il succombe, les arguments présentés par M. [Z] au soutien de sa demande de rejet des prétentions de M. [X] ne sont pas manifestement dénués de portée.
La faute dénoncée n'étant pas avérée, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande au titre de la résistance abusive sera confirmée, et que, de surcroit, la déclaration de créance produite à la cause ne permet pas d'inférer que cette créance aurait été déclarée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles L. 622-17 et L.622-21 du code de commerce;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [Z], qui succombe, supportera les dépens, outre les frais d'expertise.
L'équité commande en outre de le condamner à supporter une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre frais irrépétibles d'un même montant en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
- Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamnée M. [Z] à paiement ;
- L'infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau,
- Fixe la créance de rétrocession d'honoraires de M. [K] [X] au passif de la procédure collective de M. [P] [Z] à la somme de 26.867 euros, outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2015;
- Fixe à 3.000 euros la créance de frais irrépétibles de première instance détenue par M. [X] à l'encontre de M. [P] [Z] et fixe à la même somme celle de l'intimé au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Fixe les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, au passif de la procédure collective de M. [Z].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT