Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 20-009049
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
INTIMEE
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 3 juin 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure de civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées du 11 avril 2014, la société anonyme Société de l'immeuble du [Adresse 1], ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2], a donné en location à Mme [I] [L] dans l'immeuble situé à la même adresse, un logement ce moyennant un loyer de 567,71 euros, outre 100 euros au titre de la provision sur charges.
Le 11 mars 2020, la Société de l'immeuble [Adresse 1] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 8.128,72 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire, prévue au contrat en son article 14.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2020, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 8 septembre 2020, la Société de l'immeuble [Adresse 1] a fait assigner Mme [I] [L] en sa qualité de locataire et Mme [P] [F], en sa qualité de caution solidaire devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris afin de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-ordonner l'expulsion de Mme [I] [L] et celle des occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
-dire que les meubles seront transportés aux frais, risques et périls de Mme [I] [L] en garde-meubles,
-condamner solidairement les défenderesses, sous le bénéfice d'une capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 13.330,63 euros au titre des loyers dus au 25 août 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 et à celle de 1.333,06 euros au titre de la clause pénale,
-au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-et aux dépens y incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 9 novembre 2020, la Société de l'immeuble [Adresse 1], représentée par son conseil, affirme avoir fait signifier ses conclusions à la partie défenderesse et sollicite désormais :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 24 août 2020,
- le constat de l'état d'abandon du logement et celui de la validité du cautionnement
- en conséquence,
- de condamner solidairement les défenderesses, sous le bénéfice d'une capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 13.330,63 euros au titre des loyers dus au 25 août 2020, à parfaire, et à celle de 1.333,06 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 et la capitalisation,
- d'ordonner l'expulsion de Mme [L] et dire que les meubles seront transportés aux frais, risques et périls de Mme [I] [L] en garde-meubles,
- le paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation des défenderesses aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Lors de cette audience, le conseil de la société demanderesse a, par ailleurs, déclaré se désister de sa demande d'expulsion en considération de ce que la locataire aurait quitté les lieux le 6 février 2020.
Lors de cette audience, aucune des parties n'a informé le tribunal de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au profit de la partie défenderesse.
L'enquête de la préfecture de [Localité 3] n'est pas parvenue au greffe.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONSTATE le désistement de la S.A Société de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande en expulsion,
DÉBOUTE la S.A Société de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande en constat de l'abandon du logement,
CONSTATE l'acquisition au 23 août 2020 de la clause résolutoire du bail conclu entre la S.A Société de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] et Mme [I] [L],
DÉCLARE nul l'acte de cautionnement de Mme [P] [F] et déboute la S.A Société de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] des demandes dirigées à l'encontre de la caution,
CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à la S.A Société de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 5.418,80 euros au titre des loyers et charges impayés à août 2020 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DÉBOUTE la S.A Société de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande en paiement des sommes dues au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la S.A Société de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] du surplus de sa demande en paiement,
CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à la S.A Société de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens en cela y compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2020 et à l'exception des commandements ou sommations antérieurs.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 avril 2021 par la S.A. Société de l'immeuble du [Adresse 1]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2021 par lesquelles la Société de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :
Vu l'article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 24 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 2299 du Code civil,
Vu l'article 3 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon,
RECEVOIR la Société de l'immeuble du [Adresse 1] en ses demandes et la
DÉCLARER bien fondée,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 septembre 2020, en ce qu'il a :
- Constaté le désistement de la Société de l'immeuble du [Adresse 1] de sa demande d'expulsion,
- Débouté la Société de l'immeuble du [Adresse 1] de sa demande de constat de l'abandon du logement,
- Débouté la Société de l'immeuble du [Adresse 1] de sa demande de paiement au titre de la clause pénale,
- Débouté la Société de l'immeuble du [Adresse 1] du surplus de sa demande de paiement de la somme de 7.911,83 euros au titre des arriérés de loyers non versés (13.330,63 euros ' 5.418,80 euros).
Statuant à nouveau,
Constatant que Mme [I] [L] est défaillante dans le règlement de ses loyers et charges depuis le mois d'août 2018, soit :
- Solde à fin 2018 : 2.474,70 euros
- Régularisation de charges locatives 2017 et 2018 : 351,67 euros
- Décompte de loyer 1er trimestre 2019 : 234,06 euros
- Actualisation du loyer au 1er avril 2019 : 326,84 euros
- Loyers des mois d'août à décembre 2019 : 3.386,75 euros
- Décompte de loyers au titre des mois de janvier et février 2020 : 1.354,70 euros
- Loyer du mois de mars 2020 : 677,35 euros
- Loyer du mois d'avril 2020 : 682,66 euros
- Régularisation charges 2019 : 1.137,81 euros
- Loyer du mois de mai 2020 : 682,66 euros
- Loyer du mois de juin 2020 : 682,66 euros
- Loyer du mois de juillet 2020 : 682,66 euros
- Loyer du mois d'août 2020 : 682,66 euros
- Outre le coût du présent commandement : mémoire
Constatant que Mme [I] [L] n'a pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 mars 2020 dans le délai de deux mois imparti.
Constatant l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation du 11 avril 2014 deux mois après le commandement de payer du 11 mars 2020 demeuré infructueux et compte tenu des suspensions de délais inhérentes à la crise sanitaire, soit le 23 août 2020.
Constatant la résiliation du bail d'habitation du 11 avril 2014 à compter du 23 août 2020.
Constatant l'abandon du logement par Mme [L].
En conséquence,
CONDAMNER Mme [I] [L] au paiement de la somme de 17.453,14 euros au titre des arriérés de loyers non versés, arrêtés au 1er février 2021, sauf à parfaire.
CONDAMNER Mme [I] [L] à verser à la Société de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 1.745,31 euros au titre de la clause pénale, sauf à parfaire jusqu'à complète libération des lieux.
CONDAMNER Mme [I] [L] à verser à la Société de l'immeuble du [Adresse 1] des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 11 mars 2020, sur les arriérés de loyers.
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Mme [I] [L] à verser à la Société de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [I] [L] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 11 mars 2020 et de la dénonciation de l'assignation du 2 septembre 2020.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat (Cass. 2ème civ., 4 juin 2020, n° 19-10.923).
Mme [I] [L] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 3 juin 2021, à l'étude.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que même si l'appel de la Société de l'immeuble du [Adresse 1] critique d'autres chefs du jugement entrepris, ses seules conclusions saisissent la cour seulement sur le montant de la dette locative actualisée et de l'application de la clause pénale.
En effet, ses demandes d'infirmation concernant, d'une part, la constatation du désistement de sa demande d'expulsion et, d'autre part, sa demande de constat de l'abandon du logement, ne sont pas assorties de demandes à nouveau devant la cour.
Sur la dette locative actualisée
Devant la cour, la Société de l'immeuble du [Adresse 1] produit un décompte actualisé au 1er février 2021, arrêté au solde débiteur de 17.453,14 euros, échéance de février 2021 incluse.
Le report de la somme de 2.474,70 euros au 31 décembre 2018, non justifié devant le premier juge, l'est désormais devant la cour.
En revanche, la somme de 263,61 euros de rappel de charges locatives pour l'année 2018 et celle de 1.137,81 euros pour l'année 2019 ne sont étayées par aucune pièce en violation des dispositions de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et seront donc défalquées de ce total, ainsi ramené à la somme de 16.051,72 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la clause pénale
S'agissant de la "clause pénale" de 10% du montant de la somme impayée, stipulée à l'article 15 du bail signé par les parties le 11 avril 2014, le premier juge a correctement apprécié qu'en application de l'article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 cette clause était réputée non écrite, la Société de l'immeuble du [Adresse 1] argumentant vainement que cette clause pénale "ne vise pas seulement à sanctionner l'inexécution d'une obligation, mais aussi à réparer le dommage causé au bailleur ; que cette clause présente également un aspect préventif, en ce qu'elle cherche à dissuader le débiteur de manquer à ses obligations contractuelles ".
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
L'article 1231-6 du code civil, prévoit que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."
En l'espèce, l'intérêt au taux légal interviendra à compter du 11 mars 2020, date du commandement de payer, pour la somme de 8.128,72 euros en principal, et du 1er juin 2021, date des conclusions d'appel, pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de la Société de l'immeuble du [Adresse 1] à compter du 11 mars 2020, date du commandement de payer, pour la somme de 8.128,72 euros en principal, et du 1er juin 2021, date des conclusions d'appel, pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la Société de l'immeuble du [Adresse 1] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la créance locative à la somme de 5.418,80 euros au titre des loyers et charges impayés à août 2020 et ce avec intérêt au taux légal à compter de sa signification,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] [L] à payer à la société anonyme Société de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 16.051,72 euros de dette locative arrêtée 25 février 2021, échéance de février 2021 incluse, avec intérêt au taux légal capitalisé à compter du 11 mars 2020 pour la somme de 8.128,72 euros et du 1er juin 2021 pour le surplus,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [L] à payer à la société anonyme Société de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [L] aux seuls dépens d'appel, le jugement étant confirmé pour le surplus de ce chef,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président