Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvain Z..., demeurant ... de Belgique,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de Monsieur Georges X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui après avoir constaté que M. Z... ne rapportait pas la preuve du caractère gratuit de la mission qu'il avait confiée à M. X..., architecte, apprécie souverainement le montant des honoraires de celui-ci, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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