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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 février 2024. 2203242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2203242

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 4 juin 2021 en tant qu'elle a refusé de considérer comme revenus d'activité après le 1er mars 2017 les sommes constatées sur son compte bancaire ; 2°) d'enjoindre à la caisse de régulariser les sommes en litige en tant que revenus professionnels et d'enjoindre à la caisse de lui verser les prestations auxquels il pouvait avoir droit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 4 juin 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait pour la période du 1er mars au 9 octobre 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 10 août 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par jugement n° 2004396, le tribunal a annulé la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et lui a enjoint de réexaminer ses droits pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 ; - il a procédé à ce réexamen dont les résultats ont été notifiés à M. A par courrier du 20 mars 2023 qui a ainsi perçu la somme de 911,80 euros au titre du revenu de solidarité active. Par décision du 22 décembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le jugement n° 2004396 du 19 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par jugement n° 2004396 du 19 décembre 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le tribunal a annulé la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et lui a enjoint de réexaminer ses droits pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018. Le département a procédé à ce réexamen dont les résultats ont été notifiés à M. A par courrier du 20 mars 2023 qui a ainsi perçu la somme non contestée de 911,80 euros au titre du revenu de solidarité active. 3. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2021 et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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