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Cour de cassation, 20 mars 2002. 00-60.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.376

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric Z..., demeurant ..., 2 / l'Union régionale professionnelle CFTC des syndicats du BTP et activités annexes en Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Courbevoie (élections professionnelles), au profit : 1 / du Groupe Ingérop, dont le siège est ..., 2 / de M. Christian Y..., domicilié ..., 3 / de M. Claude B..., domicilié 26, allée du Bois de l'Orient, 95180 Menucourt, 4 / de M. Michel X..., domicilié ..., 5 / de Mme Martine A..., domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Z... et de l'Union régionale professionnelle CFTC des syndicats du BTP et activités annexes en Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles 68, 328 et suivants et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par jugement du 17 avril 2000, le tribunal d'instance a débouté M. Z... et le syndicat CFTC de l'intégralité de leurs demandes et prononcé condamnation de M. Z... et du syndicat CFTC à payer à la société Ingérop la somme de trois mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, saisi par M. Z... et le syndicat CFTC, d'une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à ce que l'entête de cette décision mentionne l'Union régionale des syndicats CFTC du BTP, en qualité de demandeur au jugement du 17 avril 2000, il a, par décision du 20 octobre 2000, fait droit à la requête reconventionnelle de la société Ingérop et dit que le jugement du 17 avril 2000 sera ainsi rectifié : "déboute M. Z... de l'intégralité ses demandes ; condamne M. Z... à payer à la société Ingérop la somme de trois mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu que, pour rectifier ainsi son précédent jugement, le tribunal d'instance énonce essentiellement que M. Z... a seul saisi le tribunal d'instance par procès-verbal de requête du 7 février 2000 ; que le syndicat CFTC n'est pas intervenu valablement à l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 avril 2000, faute d'avoir procédé aux formalités exigées par les articles 845 et 846 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, il résultait des énonciations de la décision dont la rectification était demandée que des conclusions en demande avaient été déposées tant au nom de M. Z... que de l'Union régionale des syndicats CFTC du BTP de l'Ile-de-France qui était intervenue à l'instance et avait comparu représentée à l'audience par un avocat et que d'autre part, une juridiction, ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de la décision dont la rectification est demandée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toute ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; DIT n'y avoir lieu à renvoi, et statuant sans frais ni dépens : REJETTE la demande de rectification du jugement rendu entre les mêmes parties par le même tribunal d'instance formée par la société Ingérop ; DIT que l'Union régionale professionnelle CFTC des syndicats du BTP et activités annexes en Ile-de-France est partie demanderesse au jugement du 17 avril 2000 ainsi rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rendu le 17 avril 2000 rectifié, et du jugement rendu le 20 octobre 2000 cassé ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de l'Union régionale professionnelle CFTC des syndicats du BTP et activités annexes en Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

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