Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Marcel Y..., demeurant 10, rue du Domaine Montgaillard, 33170 Gradignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cédras , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter les pièces produites le 31 mai 1999 par M. Y..., appelant dans la procédure de divorce l'opposant à Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à relever que la clôture était fixée au 1er juin 1999, ce qui ne permettait pas à l'intimée de répondre dans un délai aussi bref ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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