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Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-14.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.691

Date de décision :

14 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2012), que M. X..., né le 1er août 1976, a été placé sous curatelle simple le 16 mars 2004, l'UDAF étant désignée en qualité de curateur ; que, par jugement du 25 mai 2010, le juge des tutelles a renouvelé la mesure pour une durée de soixante mois ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le même moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de maintenir la mesure de curatelle simple ainsi que la désignation de l'UDAF du Var en qualité de curateur ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été avisé, par lettres des 18 janvier et 3 mai 2010, de ce qu'il pouvait, ainsi que son conseil, consulter le dossier au greffe, conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... présentait, selon le certificat médical du médecin inscrit, une immaturité et un niveau intellectuel dans les limites inférieures de la normale, et faisait preuve d'un « certain entêtement pouvant prendre l'apparence de traits paranoïaques, avec une difficulté à remettre en question les positions antérieures, une affirmation de soi malgré les difficultés et une méconnaissance de sa problématique personnelle », d'autre part, qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice était insuffisante, la cour d'appel a caractérisé la nécessité pour l'intéressé d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, justifiant le renouvellement de la mesure de curatelle simple ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu la mesure de curatelle à l'égard de monsieur Y... pour une durée de 60 mois et maintenu l'UDAF du Var en qualité de curateur ; AUX MOTIFS QUE le docteur Z..., dans son rapport établi le 11 mars 2010 indique que l'intéressé présente un niveau intellectuel dans les limites inférieures à la normale, qu'il est immature, et qu'il existe un certain entêtement qui peut prendre l'apparence de traits paranoïaques avec une difficulté à remettre en question les positions antérieures, une affirmation de soi malgré les difficultés, en fait une méconnaissance de sa problématique personnelle ; qu'il est établi parallèlement que monsieur Y... vit encore au domicile de son père, qu'il n'est pas adapté socialement, tandis qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'il ne produit par ailleurs aucune pièce à l'appui de sa contestation ; qu'ainsi il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que monsieur Y... présente une altération de ses facultés mentales et que l'ouverture d'une mesure de protection s'avérait nécessaire ; que le premier juge a parfaitement évalué qu'il n'était pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation et qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde était insuffisante ; que suivant l'article 440 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle ; Et AUX MOTIFS adoptés du jugement QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que monsieur Y... présente des troubles cognitifs et des troubles du caractère altérant ses facultés mentales, entravant l'expression de sa volonté ; que la mesure de protection ouverte est donc encore nécessaire, tant en ce qui concerne la gestion de ses droits patrimoniaux que la protection de sa personne ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en n'avisant pas monsieur Y... de la possibilité de consulter le dossier ce qui le privait de la possibilité de contester les conclusions du médecin expert désigné, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1250 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en se contentant d'avis médicaux constatant l'immaturité de monsieur Y..., ou son inadaptation sociale, ou son niveau intellectuel limité pour en déduire l'altération de ses facultés mentales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ; 3°) ALORS QUE le maintien en curatelle ne peut être ordonné qu'à titre subsidiaire en respectant les principes de nécessité et de proportionnalité ; qu'en maintenant la mesure de curatelle sans s'expliquer sur la nécessité d'une telle mesure de préférence à d'autres mesures moins contraignantes pour la liberté du majeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 440 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit prendre en compte les sentiments du majeur protégé pour désigner le curateur ; qu'il résulte des débats que l'UDAF du Var a des difficultés à remplir sa mission en raison du refus de monsieur Y... ; qu'en maintenant cet organisme en qualité de curateur sans s'expliquer sur le refus de prendre en compte les sentiments de monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil.

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Cour de cassation 2014-05-14 | Jurisprudence Berlioz