Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023
N° RG 21/06905 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPDB
[G] [P]
c/
[U] [S]
[L] [W]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/08584) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANT :
Dominique CORNIER
né le 25 Mai 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉES :
[U] [S]
née le 21 Mars 1948 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Enseignante, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [W]
née le 14 Février 1955 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 12 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée par Mme [U] [S], par acte des 24 et 25 septembre 2020, à Mme [L] [W] et M. [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en démolition de travaux litigieux sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et en indemnisation de son préjudice.
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [G] [P] par le RPVA le 31 août 2021, adressées juge de la mise en état, afin de :
- déclarer la demanderesse prescrite en ses demandes ;
- la condamner aux dépens de l'incident.
Vu l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes de Mme [U] [S] ;
- rappelé le calendrier de procédure :
OC : 17/12/2021
Plaidoiries : 25/01/2022 à 14h00 (COLL)
- condamné M. [G] [P] aux dépens de l'incident.
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2021 par M. [P] à l'encontre d ecette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de désistement de M. [P] en date du 2 mai 2023 par lesquelles il demande à la cour, dans la mesure où un accord amiable a été trouvé entre les parties, de :
- prenant droit du désistement du concluant, constater le dessaisissement de la Cour.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [W], en acceptation de désistement en date du 2 mai 2023 par lesquelles elle demande à la cour de :
- constater le désistement de M. [P]
- constater son acceptation pure et simple par Mme [P]
- constater le dessaisissement de la Cour du dossier du fait de l'extinction de l'instance.
Vu les dernières conclusions de Mme [S] en acceptation de désistement en date du 2 mai 2023 par lesquelles elle demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel sur incident de M. [P],
- constater l'acceptation de Mme [S].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et suivantes et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel est parfait lorsque l'intimé n'a présenté aucune défense au fond, ni aucune fin de non recevoir.
En l'espèce, les parties intimées ont accepté le désistement d'appel présenté par M. [P] le 2 mai 2023.
Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour.
Le désistement emporte sauf convention contraire qui n'existe pas en l'espèce soumission de payer les dépens de l'instance éteinte, en sorte que M. [G] [P] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à M. [G] [P] de ce qu' il se désiste purement et simplement de l'instance et de son action;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
Dit que M. [G] [P] supporte les dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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