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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-42.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.603

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Piero X..., entrepreneur en bâtiment, demeurant ... (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section industrie), au profit de M. Mohamed Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Blaser, Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 17 mars 1988), par lequel il a été condamné à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. Z..., d'avoir été rendu, selon le pourvoi, en violation, d'une part, des articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail dans la mesure où la gérante d'une société, adhérente comme M. Y... du patronat de Franche-Comté, n'a pas été autorisée, bien que munie d'un pouvoir régulier, à représenter M. X..., d'autre part, des articles R. 516-0 du Code du travail et 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où, cette gérante n'ayant pas pu plaider, le conseil de prud'hommes a méconnu le respect du principe du contradictoire qui est une règle d'ordre public et alors, enfin, toujours selon le pourvoi, que le jugement comporte une erreur lorsqu'il indique que M. X... était présent à l'audience alors qu'il était représenté ; Mais attendu, d'abord, que les éventuelles erreurs matérielles ne peuvent être attaquées par la voie du pourvoi en cassation ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. X..., présent à l'audience du bureau de conciliation comme à celle du bureau de jugement, s'est expliqué lui-même sans élever de réclamation quant à la prétendue interdiction d'être représenté comme il le souhaitait ; qu'ainsi, le moyen irrecevable en sa troisième branche et en ses deux premières branches nouveau devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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