Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/19821

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/19821

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19821 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU7L Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/06645 APPELANT Monsieur [A] [Z] né le 24 janvier 1987 à [Localité 4] (Algérie), [Adresse 6] [Localité 7] (Algérie) représenté par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [A] [Z] de ses demandes, jugé que M. [A] [Z], se disant né le 24 janvier 1987 à Annaba (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [A] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [A] [Z] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 de M. [A] [Z] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, par M. [A] [Z] qui demande à la cour de le recevoir en ses écritures, y faire droit, constater l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, infirmer le jugement en date du 07 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [A] [Z] de ses demandes, jugé que M. [A] [Z], se disant né le 24 janvier 1987 à Armaba (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code Civil, rejeté 1a demande formée par M. [A] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier aux dépens ; Evoquant et statuant à nouveau : déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [A] [Z], y faire droit, constater l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du Code de procédure civile, dire et juger que M. [A] [Z], né le 24.01.1987 à [Localité 4] (Algérie) est français, ordonner les mentions prévues à 1'article 28 du code civil, mettre les dépens à la charge du Trésor public, et le condamner à payer à M. [A] [Z] la somme de 2400 euros pour ses frais non compris dans les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2024, par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [Z] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 avril 2024 par le ministère de la Justice. --------------------------------------------------------------- Cour d'appel de Paris ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 Pôle 3 chambre 5 N° RG 23/19821 - page 2 Invoquant l'article 18 du code civil, M. [A] [Z] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 24 janvier 1987 à [Localité 4] (Algérie) de [S] [E], née le 9 juillet 1959 à [Localité 5], [Localité 9] (Algérie), qui a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 20 juin 1965 par son propre père, [Y] [E], né le 9 mars 1936 à [Localité 8] (Algérie). Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [A] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». L'article 63 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie dispose que « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ». Pour débouter M. [A] [Z] de sa demande, le tribunal a notamment retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain en l'absence des mentions substantielles relatives à l'âge de ses père et mère sur son acte de naissance sur lequel le sceau de l'autorité ayant délivré l'acte n'est pas lisible en l'absence de traduction, de sorte qu'il n'est pas permis d'apprécier s'il en avait la qualité conformément aux dispositions de l'article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962. Devant la cour, M. [A] [N] produit, outre les actes déjà versés en première instance (pièces 12 et 14 de l'appelant) dépourvus de la mention de l'âge, du lieu de naissance et de la profession des parents, mentions substantielles selon la loi algérienne susvisée, une nouvelle copie de son acte de naissance n° 00782, délivrée le 13 février 2024 (pièce n° 21 de l'appelant) par [H] [V], officier d'état civil, sur formulaire EC7 et comportant un code barre, indiquant qu'il est né le 24 janvier 1987 à 10h45 à [Localité 4], de [Z] [P] fils de [W], âgé de 09/10/50, employé et de [E] [S] fille de [Y] âgée de 09/07/1959, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 26 janvier 1987 à 17 heures par [F] [O], officier d'état civil, sur déclaration de [L] [G]. Il est indiqué en mention marginale « marié le 26/08.2021 à [Localité 4] avec [C] [D] n° [Cadastre 1] ». Toutefois, si cette nouvelle copie comporte les dates de naissance et profession des père et mère, le seul nom du déclarant « [L] [G] » ne permet pas, comme le relève à juste titre le ministère public, de s'assurer que la déclaration de naissance a été faite par une personne habilitée à le faire selon la loi algérienne, conformément aux dispositions de l'article 62 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie qui dispose que « la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle aura accouché ». En l'absence de cette mention substantielle, l'acte de naissance de M [Z] ne peut être considéré comme probant. Au surplus la production d'une nouvelle copie d'acte de naissance en cause d'appel ne peut en tout état de cause se substituer aux différentes copies d'actes successivement présentées en première instance puis devant la cour, comportant des mentions divergentes, alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies d'un même acte doivent comporter des mentions identiques dès lors qu'elles se bornent à retranscrire les mentions de l'acte d'origine. Les divergences entre les différentes copies remettent en effet ainsi en cause le caractère probant desdits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Il s'en suit que ne justifiant pas d'un état civil certain, M. [A] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2023 est en conséquence confirmé. M [Z] qui succombe en ses demande est condamné au paiement des dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière, Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Y ajoutant Condamne M. [A] [Z] au paiement des dépens. Rejette la demande formée par M. [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE ----------------------------------------------------------------------- Cour d'appel de Paris ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 Pôle 3 chambre 5 N° RG 23/19821 - page 4

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz