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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2401473

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401473

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ou d'une insuffisance de motivation ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pu présenter ses observations devant la commission du titre de séjour ; - est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - est entaché d'erreurs de fait au regard de sa présence en France depuis le 31 janvier 2014 et de sa situation personnelle et familiale ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour, ne constitue pas un trouble à l'ordre public et ne dispose plus d'attache familiale dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 10 octobre 1982, déclare être entrée irrégulièrement en France le 31 janvier 2014. Elle a sollicité le 4 juillet 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré du défaut ou de l'absence de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. D'une part, Mme A, en soutenant être entrée en France le 31 janvier 2014, se prévaut d'une ancienneté de présence de moins de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a méconnu ni le principe du contradictoire résultant de l'absence de possibilité pour la requérante de présenter ses observations devant cette commission, ni l'étendue de sa compétence. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. D'autre part, Mme A soutient être entrée en France le 31 janvier 2014, y résider depuis lors et y être insérée. Toutefois, la seule circonstance qu'elle séjournerait sur le territoire français depuis cette date, au demeurant non établie notamment de 2016 à 2018, est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. En outre, l'intéressée, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, elle ne conteste pas sérieusement ne plus exercer d'activité professionnelle depuis le mois de mai 2020. Enfin, Mme A ne produit aucun élément établissant l'existence de la réalité d'une vie commune ou d'une communauté de vie avec un concubin, dont elle ne précise pas l'identité. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et sa mère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, Mme A, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 juillet 2015, n'est pas fondée à soutenir, quand bien même elle ne constitue pas un trouble à l'ordre public, que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreurs de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dont professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, uniquement opérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Val-d'Oise n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ou qui justifient d'une présence en France de plus de dix ans en application des dispositions de ce code auxquelles il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 8. L'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par la requérante a été abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 à compter du 1er mai 2021. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A, en soutenant être entrée en France le 31 janvier 2014, se prévaut d'une ancienneté de présence en France de moins de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le titre de séjour sollicité par Mme A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller ; M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. Prost Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401473

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