Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04426 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIAN
CPAM DU LOT ET GARONNE
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 (R.G. n°18/01232) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021.
APPELANTE :
CPAM DU LOT ET GARONNE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [2] employait M. [U] en qualité d'ajusteur fraiseur.
Le 19 août 2016, M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle établie dans les termes suivants : 'rupture du supra épineux épaule droite'.
Le certificat médical initial daté du même jour, mentionnait : 'rupture supra épineux épaule droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 28 février 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 23 novembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 28 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 19 août 2016 et déclarée le 19 août 2016 concernant M. [U], était de 9 % ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à la date du 28 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical du 19 août 2016 et déclarée le 19 août 2016 concernant M. [U], est de 9% et par conséquent :
- accueille l'intégralité de ses demandes ;
Ainsi, statuant à nouveau,
- juge que les séquelles présentées ont été sous-évaluées par le médecin expert du tribunal judiciaire de Bordeaux, que l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 20% est médicalement justifiée et opposable à la société [2] ;
À défaut, subsidiairement,
- ordonne avant-dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] ;
- nomme tel expert avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] ;
En tout état de cause,
- condamne la société [2] aux éventuels dépens.
La caisse se prévaut des barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale prévoyant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements. Elle rappelle qu'il faut également tenir compte de critères tels que la nature de l'infirmité ou encore l'état général de l'assuré.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 juin 2022, la société [2] demande à la cour de :
- déclarer recevable sa constitution ;
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 9 % ;
À défaut, subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] ensuite de sa maladie professionnelle du 19 août 2016 ;
- nommer tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] établi par la caisse qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° Fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] ensuite de sa maladie professionnelle du 19 août 2016,
4° Notifier au médecin conseil de la société [2], le Docteur [J] [Y], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel' après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties ;
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle ;
- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] ensuite de sa maladie professionnelle du 19 août 2016.
La société [2] fait valoir l'avis de son médecin-consultant, le docteur [Y], qui converge avec celui du médecin-expert désigné par le tribunal en ce qu'ils jugent tous deux surévalué le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] suite à la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 19 août 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [2] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui était opposable suite à la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 19 août 2016 a donné lieu à une consultation médicale confiée au professeur [W]. Ce dernier a retenu une rupture du supra-épineux de l'épaule droite objectivée par IRM opérée le 10 novembre 2016. M. [U] en a conservé des douleurs modérées à l'effort avec irradiation sur le long biceps, un manque de force, une sensation de blocage et une mobilité douloureuse. L'examen par le médecin-expert du tribunal,dont il convient de relever son caractère très complet, a révélé une limitation légère de quatre des six mouvements à évaluer et une absence d'amyotrophie. En tenant compte de l'ensemble du dossier médical mis à sa disposition et de l'avis médico-légal du docteur [Y], le professeur [W] a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] a 9 %. Ce taux est conforme aux préconisations du paragraphe 1.1.2 du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale qui prévoit, pour une atteinte des fonctions articulaires de l'épaule dominante, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
La caisse conteste cet avis sans pour autant verser le moindre élément médical au soutien de son appel. Elle se borne en effet à évoquer le barème des invalidités sans détailler en quoi le taux fixé par le médecin-expert a été sous-évalué. Elle ne produit pas de note médicale ni aucune autre pièce de nature à contredire les conclusions du professeur [W]. Elle ne met pas non plus en exergue d'anomalie dans la consultation médicale ou une quelconque omission des lésions présentées par l'assuré.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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