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Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-18.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.888

Date de décision :

11 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y..., propriétaire d'une maison mitoyenne, aux fins d'exécution de travaux sous astreinte ; Attendu que l'arrêt a ordonné une expertise afin de décrire et chiffrer lesdits travaux et condamné M. Y... à procéder aux travaux sollicités ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à faire procéder aux travaux sollicités par Madame X..., AUX MOTIFS QUE "la demande initiale est indéterminée, étant précisé que le nettoyage d'un caniveau et la pose d'une dalle sur l'immeuble voisin sur un coté constitue une demande ne dépassant pas le taux de ressort de ce Tribunal d'instance saisi ; Il s'agit d'une difficulté relative à l'évacuation d'eau de pluie dont la compétence de principe relève du Tribunal d'instance ; Il convient de faire droit à la demande d'expertise après évocation" ALORS QU'en condamnant Monsieur Y... à faire procéder aux travaux sollicités par Madame X..., sans aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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