Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/00573 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKYT/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [B] épouse [J]
C/
[N] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] -ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie PARISON, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2418
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] -ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Valérie PARISON, vestiaire : 2418
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le :
à :
- [F] [B]
- [N] [J]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- CAF (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] et Monsieur [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [Z] [J], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (69),
– [H] [J], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 7] (69).
Par acte du 19 janvier 2023 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [B] a assigné Monsieur [N] [J] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a demandé de :
– constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [B],
– dire que Monsieur [N] [J] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement visite au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord : chaque samedi, de 10 heures à 18 heures,
– fixer à 150 euros par enfant, soit 300 euros au total par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [N] [J] à Madame [F] [B], à compter de la présente ordonnance, et l'y condamner en tant que de besoin,
– dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [B],
– rejeter le surplus des demandes.
Par conclusions signifiées le 16 mai 2023 à l'étude, Madame [F] [B] a demandé de :
– se déclarer compétent et dire la loi française applicable,
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
– constater que Madame [F] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
– juger que l’autorité parentale sur [Z] et [H] sera exercée unilatéralement par Madame [F] [B],
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– fixer l’exercice du droit de visite du père chaque samedi, de 10 heures à 18 heures,
– condamner Monsieur [N] [J] à verser à Madame [F] [B] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour chacun des enfants, soit 300 euros pour les deux,
– dire que cette contribution sera indexée annuellement par le débit-rentier sur l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE selon la formule habituelle en pareille matière,
– laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 19 janvier 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [B], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 15 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [F] [B] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants [Z] [J] et [H] [J] ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- chaque samedi, de 10 heures à 18 heures,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [N] [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [F] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] [J] et [H] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [J] et [H] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [B] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [F] [B] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment