Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Patrick Y..., demeurant à Survilliers (Val d'Oise), ...,
2°) Mme Maryse X..., épouse de M. Patrick Y..., demeurant à Survilliers (Val d'Oise), ...,
3°) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurances, dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :
1°) de la société Décor contemporain, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Compiègne (Oise), ...,
2°) de la compagnie "La France", dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y... et de la MAIF, de Me Cossa, avocat de la société Décor contemporain et de la compagnie "La France", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision en relevant que la remise des clés à l'ouvrier de la société Décor contemporain correspondait à la nécessité de lui donner accès à la pièce où il travaillait et que ne constituait pas une imprudence de celui-ci, le fait de mettre le chauffage central en route et de le laisser fonctionner en l'absence des occupants, s'agissant d'une pratique courante et sans danger ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... et la MAIF, envers la société Décor contemporain et la compagnie "La France", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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