Texte intégral
MINUTE N° : 24/210
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/05106 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPAU / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [X] / [F]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 344
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [E] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0483
1 G + 1 EX Me Laurence ROQUES
1 G + 1 EX Me Nathalie OUAKI SITBON
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (94), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suite à la requête en divorce déposée le 17 décembre 2020 par Madame [Y] [F], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 08 juin 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment attribué la jouissance du domicile commun à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter des loyers y afférents.
Par acte d'huissier en date du 02 août 2023, Monsieur [J] [X] a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicités légales,
- prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Par conclusions signifiées le 21 aout 2023 par acte d’huissier qui s’est transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [J] [X] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicités légales,
-fixer la date des effets du divorce au 08 juin 2021,
- prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Madame [Y] [F] a constitué avocat, mais ce dernier n’a jamais conclu malgré les nombreux renvois à la mise en état pour qu’il puisse conclure et même après la délivrance d’une injonction de conclure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024. Par suite la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [J] [P] [R] [X], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
et de
Madame [Y] [E] [F] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (94);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 juin 2021;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 4] à l’épouse ;
Condamne les époux à assumer chacun la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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