Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-44.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.454
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Egrèzes, dont le siège est à Tulette (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant place Jean-Jaurès à Ginasservis (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Y..., Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 1990), que M. X..., embauché en 1978 par le GAEC des Egrèzes en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié pour faute lourde par lettre du 31 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde et de l'avoir condamné en conséquence à verser à l'intéressé des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles, alors que la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations relatives à l'extrême grossièreté et à l'agressivité de M. X... les conséquences légales qui en résultaient, à savoir, tous les éléments étaient réunis pour que notamment, au cours du préavis, M. X..., dont l'agressivité est établie, s'en prenne physiquement aux dirigeants ou aux installations du GAEC, et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'écart de langage reproché à M. X... devait être apprécié compte tenu du milieu professionnel dans lequel il s'était produit et qu'il n'était pas démontré par l'employeur que le comportement du salarié avait présenté un caractère intolérable justifiant la rupture immédiate ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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