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Cour de cassation, 03 avril 1995. 94-81.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.826

Date de décision :

3 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MONEGASQUE D'AVANCES ET DE RECOUVREMENTS (SMAR), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 mars 1994, qui, sur intérêts civils du chef d'émission de chèque sans provision, l'a déboutée de ses demandes contre les époux Y... et l'a condamnée aux dépens ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 pris en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a débouté la partie civile de sa demande en réparation du préjudice causé par l'émission d'un chèque sans provision en date du 2 septembre 1990 ; "aux motifs que le chèque a été émis par Mme Y... pour une dette de jeu de son époux ; que son compte n'a jamais présenté un solde créditeur supérieur à 35 000 francs et que le chèque a été présenté à l'encaissement plus de trois mois après son émission ; que l'ensemble de ces circonstances démontre que ce chèque constitue un titre, non pas destiné à être présenté en paiement, mais un acte de garantie dans l'attente du règlement des relations financières nouées entre le casino SMAR et M. Y..., joueur habituel de cet établissement ; "alors que le délit d'émission de chèque sans provision prévu par l'ancien article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 est constitué si le chèque de garantie émis par le tireur a été remis au bénéficiaire sans que celui-ci ait eu connaissance de l'absence de provision, l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui étant ainsi caractérisée ; que, dès lors, en se bornant à relever que le chèque remis à la SMAR était un chèque de garantie, sans avoir constaté que la partie civile connaissait le défaut de provision et l'avait accepté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Nicoletta X..., épouse Y..., a remis le 2 septembre 1990 à la caisse du casino de Monte-Carlo, exploité par la SMAR, un chèque bancaire de 2 500 000 francs sur son compte au CIC à Paris, en couverture de dettes de jeu de son mari, Italo Y... ; que, présenté à l'encaissement le 15 décembre 1990, ce chèque a été rejeté faute de provision ; Attendu que pour débouter, après abrogation du délit d'émission de chèque sans provision par la loi du 30 décembre 1991, la SMAR de son action civile contre les époux Y... en remboursement dudit chèque et en paiement de 25 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que le chèque litigieux a été émis non par Italo Y... mais par son épouse, sur un compte qui lui est personnel, et que le bénéficiaire a attendu plus de trois mois avant de le présenter à l'encaissement ; qu'elle en déduit qu'il s'agit d'un acte de garantie établi dans l'attente du règlement des relations financières nouées entre le casino et Italo Y..., joueur habituel de cet établissement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit que le bénéficiaire du chèque avait connaissance de l'absence de provision et que le tireur n'avait pas l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 143 de la loi n 93-2 du 4 janvier 1993, 514, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir débouté la partie civile de sa demande, l'a condamnée aux dépens ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 143 de la loi n 93-2 du 4 janvier 1993, qu'à compter du 1er mars 1993, les dépens ne sont plus à la charge des parties civiles ; que, dès lors, en condamnant la SMAR aux dépens le 15 mars 1994, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 142 de la loi du 4 janvier 1993 ; Attendu qu'en vertu de la loi du 4 janvier 1993 abrogeant en son article 143, à compter du 1er mars 1993, les articles 475 et 514, alinéa 3 du Code de procédure pénale, les frais et dépens ne peuvent plus être mis à la charge des parties civiles ; que cependant, selon l'article 142 de ladite loi, les frais de justice relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date de son entrée en vigueur restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir débouté la SMAR de ses demandes à l'encontre des époux Y..., l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de second degré a méconnu, en ce qui concerne les dépens d'appel, les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant les dépens d'appel, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 15 mars 1994 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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