Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-42.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.940
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., dmeurant 25, lotisement Mato X... à Tuchan (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Soleco industrie, société anonyme, dont le siège est ... (Aude),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt (Montpellier, 22 décembre 1988), M. Y..., précédemment au service de la société Sofrade, a été engagé le 1er mars 1986 par la société Soleco industrie en qualité de voyageur représentant placier ; qu'il a cessé de travailler pour le compte de cette société au début du mois de juillet 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement au titre de commissions, d'indemnité de déplacement et d'indemnité de congés payés ; qu'en cours de procédure, il a également sollicité la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a fait une inexacte interprétation des faits de la cause ; qu'elle n'a pas reconnu que, dans le courant du mois de juin 1986, le contrat de travail avait donné lieu à des modifications substantielles (réduction du remboursement des frais, calcul des commissions ne prenant plus en compte les ventes réalisées par les vendeurs dont M. Y... était responsable) ; qu'elle a admis à tort que le contrat de travail avait été rompu d'accord des parties, en se fondant sur la propre attestation d'un directeur des établissements Soleco, sur l'absence de récrimination de M. Y... à la suite des modifications alléguées ; qu'une démission ne se présume pas ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Y... faisait valoir qu'il avait conservé l'ancienneté acquise au service de son précédent employeur, la société Sofrade et la société Soleco ne constituant qu'une seule et même unité économique et sociale ; qu'il rapportait la preuve dans ses conclusions des modifications substantielles dont son contrat de travail avait fait
l'objet, sans qu'il en ait été préalablement informé, ce qui rendait la rupture imputable à l'employeur ; qu'il établissait qu'avant juin 1986, il avait la responsabilité de son équipe de vendeurs ; qu'il indiquait également dans ses conclusions qu'il n'avait rien
perçu au titre des congés payés, ainsi qu'il en justifiait par ses bulletins de paye ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion des éléments souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers la société Soleco industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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