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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-42.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.938

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de la société MFG Editions, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle Petite Montagne Sud, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société MFG Editions, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1995), que M. X..., engagé comme VRP par la société MFG Editions le 22 août 1990, a été licencié en janvier 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le moyen, que selon l'article 5-1 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance; qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus, et que ce texte auquel le salarié ne peut valablement renoncer en cours de contrat ne prévoit pas l'application d'un pourcentage forfaitaire pour les frais, de sorte qu'en se fondant sur un prétendu accord contraire des parties, la cour d'appel qui n'a pas retenu, ainsi qu'elle y était invitée, le montant réel justifié et non contesté par l'employeur des frais professionnels déductibles des commissions effectivement versées n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait discutés devant elle, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve des frais professionnels qu'il prétendait avoir réellement exposés et qu'elle a, en conséquence, déduit des commissions perçues le montant forfaitaire de 30 % de frais professionnels habituellement retenu pour les VRP afin de vérifier s'il avait perçu le salaire minimum conventionnel; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MFG Editions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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