Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/02523 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQXO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2020, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. V... G...
né le [...] à Kinshasa, de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [...]
non comparant en raison de son refus d'extraction reçu par courriel du 24 octobre 2020, représenté par Me Dominique Beyreuther-Minkov, avocat de permanence au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
-réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le NoRG 20/02982 et celle introduite par le recours M. V... G... enregistrée sous le NoRG 20/02987 , déclarant le recours de M. V... G... recevable, rejetant le recours de M. V... G..., déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. V... G... au [...], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 octobre 2020 à 18h58 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2020, à 15h57, par M. V... G... ;
- Vu le refus d'extraction de M. V... G..., reçu au greffe par courriel du 24 octobre 23020 à 09h44 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. V... G..., qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
-Sur le refus d'extraction
L'absence de comparution de M V... G... à l'audience en appel résulte du procès-verbal établi le 24 octobre 2020 par M S... K..., qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, sans qu'il soit nécessaire de communiquer un document signé par l'appelant confirmant cet élément.
-Sur la compétence du signataire de l'acte
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante, il résulte de l'arrêté préfectoral en date du 2 octobre 2020 que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, s'agissant de Madame X... M... , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Quant à la demande d'assignation à résidence, elle ne saurait prospérer, en dépit du fait que l'administration est en possession de l'original du passeport de l'intéressé et nonobstant le domicile invoqué au Mans, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que M V... G... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en raison des ses déclarations contradictoires devant la police , faisant état simultanément d'une concubine Mme B... D... qui réside officiellement au Mans avec lui, selon les documents administratifs produits par l'appelant et d'une domicilation effective en Seine-saint-Denis , département dans lequel son interpellation s'est déroulée . Il est connu sous plusieurs identités différentes . Il a également exprimé le souhait de se maintenir sur le territoire national sur lequel il se maintient ayant refusé d'exécuter une précédente mesure d'éloignement le 23 avril 2018 de sorte que le risque de fuite est réel et ne permet pas de croire qu'il pourrait rejoindre l' Espagne, pays de réadmission si l'exécution de sa mesure était laissée à se diligence.
-Sur les diligences de l'administration
L'appelant qui a renoncé à soutenir ce moyen en première instance est recevable à l'invoquer en appel , s'agissant d'une question de fond.
Selon l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
Il résulte des pièces au dossier que la préfecture a saisi dès le 20 octobre 2020 , soit le lendemain suivant le placement en rétention de l'intéressé intervenu le 19 octobre 2020 à 18h52, le service chargé de contacter les autorités consulaires espagnoles d'une demande de réadmission de l'intéréssé qui dispose d'un titre de séjour valide dans ce pays de sorte que les premières diligences utiles à ce stade de la procédure ayant été accomplies, aucun défaut n'est caractérisé.
Les moyens seront rejetés.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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