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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-84.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.913

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1990, qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 4, R. 40, 321 et 328 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a déclaré Mme Monique Y... coupable de la contravention de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X... et l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues en faveur de M. X... ; "au seul motif que les faits reprochés aux deux prévenus sont parfaitement établis ; "alors que, d'une part, les premiers juges avaient déclaré que Mme James se trouvant face à un homme déterminé qui ne voulait pas la lâcher avait pu légitimement tenter de se défaire de son emprise en lui portant un coup, qu'elle n'avait employé que sa seule force physique de femme pour se défendre de l'attaque d'un homme plus fort qui à deux reprises l'avait rattrapée, qu'ils avaient en conséquence décidé que l'infraction qui lui était reprochée devait être excusée, qu'en infirmant la décision des premiers juges sans en discuter les motifs, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motifs caractérisée ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en prononçant une peine d'amende supérieure au taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de la contravention de coups ou violences volontaires prévue et réprimée par l'article R. 40, 1° du Code pénal, les juges l'ont condamnée à une amende de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant une amende supérieure au maximum fixé par la loi, en l'espèce, 6 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; d Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef et que l'arrêt attaqué doit être annulé dans ses seules dispositions concernant Monique Z..., la peine prononcée étant indivisible et inséparable de la déclaration de culpabilité ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant les condamnations tant pénale que civile prononcées contre Monique Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 11 juillet 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-06 | Jurisprudence Berlioz