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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-14.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.893

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et les articles 2, 3 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 mai 2010, n° 08-45.561), que M. X... a été engagé le 8 juillet 2002, en qualité de chauffeur-ambulancier par la société ACA ambulances Martin ; que, par courrier du 29 août 2003, le salarié a déclaré qu'il ne voulait plus travailler pour les ambulances Martin ; qu'estimant que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si les heures de permanence constituent un temps de travail effectif, leur rémunération s'effectue en tenant compte de l'amplitude de service à laquelle fait expressément référence le texte en cause « l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures » avec application du coefficient de pondération tenant compte des temps d'inactivité ; qu'il apparaît que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment explicites et probants ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de déterminer les heures effectivement réalisées en précisant les temps consacrés aux permanences, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société ACA ambulances Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de son action tendant à voir déclarer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, l'entreprise A.C.A Ambulances Martin, et à sa condamnation au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts, ainsi que d'un rappel de salaires et de repos compensateur, et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs QU'au titre de sa demande tendant à voir juger qu'il a effectué 60 heures par semaine au titre des permanences qu'il a tenues de novembre 2002 à mars 2003 du vendredi 20 heures au lundi 8 heures, Stéphane X... invoque les dispositions de l'article 2-a de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport tel qu'il est issu de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire relatif au temps de travail effectif, selon lequel : " Services de permanence : Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation. Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures. Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l'article 4 "Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail" et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible. A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence. Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif" ; QUE toutefois si les heures de permanence constituent un temps de travail effectif, leur rémunération s'effectue, comme le fait valoir la SARL ACA, en tenant compte de l'amplitude de service, à laquelle fait expressément référence le texte en cause : "l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures" avec application du coefficient de pondération tenant compte des temps d'inactivité ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Stéphane X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande corrélative au titre des repos compensateurs ; que le débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires rend tout autant infondée la demande formée au titre du travail dissimulé" (arrêt p.5) ; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QU'en l'absence d'éléments probants étayant les demandes récapitulatives concernant les heures supplémentaires (5 121,34 €), les congés payés sur heures supplémentaires (512,13 €), le repos compensateurs (2 102,55 €), ces demandes seront rejetées ; que lors du bureau de jugement du 10 mars 2005, il avait été ordonné la réouverture des débats pour complément d'information et, de plus, lors de l'audience de jugement du 15/12/05, il avait été considéré qu'avant toute étude au fond du dossier, il avait été nécessaire de nouveau d'avoir des compléments d'information conformément à l'article 444 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, il avait été explicitement demandé à Monsieur X... de produire les documents suivants : - un tableau clair et récapitulatif pour les mois de novembre et décembre 2002, ainsi que janvier, février et mars 2003, concernant : - les heures normales, - les heures supplémentaires, - les week-ends d'astreinte, - les calculs précis correspondant au paiement ou au non paiement de ces éléments, - le calcul des prétentions au repos compensateurs (tableaux clairs et précis) ; qu'il apparaît que les éléments fournis ne sont pas suffisamment explicites et probants (...)" (jugement p. 4) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce Monsieur X..., qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires incluant des permanences accomplies de novembre 2002 à avril 2003 représentant du temps de travail effectif, mais pour lesquelles l'employeur n'avait rémunéré que les temps de conduite, avait produit aux débats d'appel un "décompte des heures supplémentaires et repos compensateurs", détaillé mois par mois, tel que l'avaient réclamé les premiers juges et un "tableau des permanences effectuées" récapitulant et évaluant l'ensemble de ses gardes et précisant leur durée brute, celle résultant de l'application du coefficient d'équivalence prévu par le décret du 4 mai 2000, la rémunération servie et celle estimée due ; qu'il incombait, dès lors, à l'employeur de répondre en justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié et à la Cour d'appel de déterminer, au vu de ces éléments, la réalité et le nombre des heures supplémentaires éventuellement accomplies, puis d'en fixer la rémunération ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande aux termes de motifs inopérants, pris de ce que " si les heures de permanence constituent un temps de travail effectif, leur rémunération s'effectue, comme le fait valoir la SARL ACA, en tenant compte de l'amplitude de service, à laquelle fait expressément référence le texte en cause : "l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures" avec application du coefficient de pondération tenant compte des temps d'inactivité", la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité du temps de travail effectif du salarié, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait produit aux débats, outre ses bulletins de salaire, un "décompte des heures supplémentaires et repos compensateurs", détaillé mois par mois, et un "tableau des permanences effectuées" récapitulant et évaluant l'ensemble de ses gardes et précisant leur durée brute, celle résultant de l'application du coefficient d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000, la rémunération servie par l'employeur qui n'avait rémunéré que les temps de conduite, et celle estimée due ; que l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, de sorte qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs, présumés adoptés, de ce " que les éléments fournis ne sont pas suffisamment explicites et probants", la Cour d'appel a violé derechef l'article L.3171-4 du Code du travail. 3°) ALORS en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir et démontrant que, pendant ses permanences qui devaient, pour leur totalité, être considérées comme temps de travail effectif, il n'avait été rémunéré que des heures "roulées", c'est à dire des seules heures d'intervention la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-09-30 | Jurisprudence Berlioz