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Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2432669

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432669

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non datée portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour notifiée le 19 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : Sur l'existence d'une décision faisant grief : - il a appris au cours de l'audience devant le juge du référé liberté que le préfet de police avait procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il n'aurait pas complété son dossier de demande ; - les documents qui lui ont été demandés ne sont pas mentionnés par les textes applicables en matière d'instruction des demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié temporaire " ; - il a transmis les deux documents demandés à la préfecture de police par courriel ; - la décision litigieuse lui fait grief, dès lors qu'en raison de cette décision, il est privé injustement d'emploi et donc de revenus depuis plusieurs mois et qu'il n'est plus dans les délais pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour ; - les voies et les délais de recours lui sont inopposables, la décision attaquée ne faisant mention d'aucune voie et d'aucun délai de recours ; Sur l'urgence : - l'urgence est présumée, dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; - en raison de l'absence de communication d'un justificatif de la régularité de son séjour, il est en voie de perdre son emploi ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ayant omis de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour en tant que travailleur temporaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2429886 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 11 mars 1968, a demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 27 octobre 2023 dont il était titulaire. Il fait valoir que cette demande a été classée sans suite par le préfet de police. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision portant classement sans suite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que la requête en annulation de M. A, enregistrée sous le n°2429886, fera l'objet d'un examen par une formation collégiale le 30 janvier 2025, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai contraint n'est prévu par une disposition de nature législative ou réglementaire. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renverser la présomption d'urgence et de rejeter pour défaut d'urgence, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé présentée par M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 décembre 2024. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2432669/6

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