Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03322 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYFK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de [4] (Autre)
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [G]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/10/2023, Monsieur [C] [G] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 02/03/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 2% le taux d'incapacité permanente partielle suite à une maladie professionnelle du 21/02/2023 consolidée le 27/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
« séquelles d’une épicondylite du coude gauche côté non dominant, à type de limitation minime de la pronation et sensation récurrente de brûlure à la face latérale de l’avant droit, sans état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [C] [G] était présent assisté de Monsieur [T] [L], juriste de la [4].
Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il fait état d’une limitation des mouvements de l’épaule gauche, notamment la pronation, de la flexion-extension, ainsi que d’une gêne, et d’une perte de force.
Il rappelle souffrir également du coude droit et soutient qu’il y a une bilatéralité qui doit être prise en compte dans la réévaluation du taux.
La CPAM du RHONE était non comparante et sollicitait une dispense.
Elle sollicite la confirmation du taux de 2%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [B] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [C] [G] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/04/2023, réceptionné le 28/04/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 25/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] souffre d’une épicondylite gauche reconnue en maladie professionnelle le 21/02/2022.
Le Docteur [B] [I], médecin consultant, observe une flexion à 140° des deux côtés, l’extension est complète, la pronation est de 60° à gauche, la supination est de 90° des deux côtés.
Compte tenu de ces éléments, des douleurs et d’une limitation de la flexion, le médecin consultant propose d’appliquer un taux d’IPP de 5%, plus conforme au barème.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5% à Monsieur [C] [G].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [G] ;
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [G] en raison de sa maladie professionnelle du 21/02/2023 consolidée le 27/02/2023;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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