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Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2022. 2202559

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2202559

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de rejet réputée intervenue le 20 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu d'allocation de logement familiale (ALF) ; 2) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de remise de dette gracieuse au vu de sa situation ; 3) de condamner la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête en indiquant que par une nouvelle décision datée du 31 mai 2022 une remise partielle de la dette d'un montant de 744,75 euros a été accordé à Mme B, laissant à sa charge une dette résiduelle de 248,25 euros. Par un mémoire enregistré le 06 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête, la décision du 31 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin faisant partiellement droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, : 1° Donner acte des désistements (). " 2. Par un mémoire enregistré le 06 octobre 2022, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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