Cour de cassation, 23 février 1994. 92-12.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.294
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Nîmes (Gard), 9, place Bellecroix, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Gaston Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1991), que, suivant un acte du 28 janvier 1986, M. Y... s'est engagé à vendre àM. X... une parcelle cadastrée KW n° 96, anciennement section 00 n° 940, 943 et 944, d'une contenance de 1 ha 11 a 55 ca, sous la condition suspensive de l'obtention par le bénéficiaire d'un prêt bancaire ; que l'acte stipulait que l'offre était faite jusqu'au 30 novembre 1986 et qu'en cas de demande de réalisation, la vente serait constatée par acte authentique au plus tard le 10 janvier 1987 ; que, le 6 février 1987 les parties ont signé un second acte, constatant la levée d'option et accordant à M. X... une prorogation pour la signature de l'acte authentique jusqu'au 10 mars 1987, étant précisé qu'à défaut de signature à cette date la promesse serait résiliée de plein droit, sans indemnité de part et d'autre ; que, se prévalant d'une lettre d'un généalogiste l'informant d'une revendication sur une partie de la parcelle, M. X... a fait sommation à M. Y... de justifier de son droit de propriété ; que, le 6 mars 1987, M. Y... a produit les titres en sa possession; que le notaire a constaté que les actes portaient sur une superficie de 45 a 22 ca pour un terrain situé quartier Carremeau et de 17 a 20 ca pour les parcelles section 00 n 943 et 944 ; que, par lettre du 10 avril 1987, M. X... a indiqué à M. Y... qu'il considérait la promesse de vente comme caduque, sous réserve du remboursement des frais exposés par lui, puis l'a assigné en paiement de ces frais et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que la vente de la chose d'autrui est nulle ; que la cour d'appel, qui constate que le vendeur n'a pu justifier de sa propriété sur les terres, objet de la promesse de vente acceptée par l'acheteur, que pour une superficie moindre, en sorte que la superficie lui appartenant réellement ne correspond pas avec la surface vendue, ne tire pas les conséquences légales qui s'imposaient, en refusant de prononcer la nullité de la promesse de vente aux torts exclusifs du vendeur en violation des articles 1184, 1582, 1583, 1589 et 1599 du Code civil ; 2 / que l'acheteur, qui a signé une promesse de vente pour un terrain d'une superficie donnée, est en droit, sans avoir à justifier au préalable qu'il est en mesure de payer le prix de vente, d'obtenir la résiliation de la promesse de vente aux torts du vendeur avec dommages-intérêts, lorsque celui-ci, mis en demeure de justifier de sa pleine et entière propriété sur le terrain vendu, n'est pas en mesure de le faire dans les délais et pour la contenance convenus ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1583, 1589 et 1599 du Code civil ; 3 / qu'il appartient au vendeur d'un terrain, qui prétend que la vente ne s'est pas réalisée par le fait de l'acheteur qui n'était pas en mesure de payer le prix de la parcelle, objet de la promesse de vente, de le prouver ; qu'en faisant peser non sur le vendeur, mais sur l'acheteur, M. X..., la charge de cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que l'interdiction de recourir contre le promettant n'est stipulée, dans l'acte du 28 janvier 1986, valant promesse de vente, prendre effet qu'à compter de l'entrée en jouissance, soit à compter du jour de la signature de l'acte authentique ; que la cour d'appel, qui constate elle-même que l'acte authentique n'a jamais été signé, ne pouvait interdire à M. X... d'agir contre le promettant en réalisation de la promesse de vente, sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 5 / que M. X... n'ayant jamais prétendu qu'il n'avait pas recherché de financement en raison de la contestation sur la propriété, la cour d'appel, qui affirme le contraire, dénature ses conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas qu'à la date du 10 avril 1987, à laquelle il avait fait valoir à M. Y... qu'il considérait la promesse de vente comme caduque, il était en mesure de payer à M. Y... la parcelle, objet de cette promesse, la cour d'appel, qui en a déduit que la rupture de la convention incombait à M. X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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