Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles, Henri A..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Y...,
2°/ de Mme Régine Y..., née X...,
tous deux demeurant 21, Lotissement Grande Montagne, La Possession (La Réunion),
3°/ de M. Charles C..., demeurant boulevard Lancastel à Sainte-Clotilde (La Réunion),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Z..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Charles A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que les désordres constatés procédaient d'une réalisation défectueuse de l'ouvrage, elle-même consécutive à un contrôle insuffisant du chantier par l'architecte et qu'il incombait à celui-ci de prévenir les malfaçons par une meilleure surveillance de l'exécution des travaux au fur et à mesure de leur réalisation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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