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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-45.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.634

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi de cassation, (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 04-48.587), que M. Laurent X... a été engagé le 1er juillet 1983 par la société Legrand frères, devenue société Legrand, en qualité de monteur en électricité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que la rupture du contrat de travail ayant déjà été jugée non imputable à l'employeur par les dispositions de l'arrêt du 29 octobre 2004, il en résultait logiquement qu'elle ne pouvait qu'être imputée au salarié, d'autre part, qu'en l'état de ces décisions définitives, la rupture, imputable non pas à l'employeur mais au salarié, produisait non pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d'une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la cassation intervenue, la cause et les parties étaient remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 septembre 2004, c'est-à-dire en l'état d'un appel interjeté par la société Legrand contre le jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte qu'aucune décision définitive n'étant intervenue sur l'existence même d'une rupture, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Legrand à payer à M. Laurent X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. Laurent X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié exposant de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Aux motifs qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, il en résulte que le seul point restant litigieux est la conséquence juridique à tirer du fait que la rupture du contrat de travail ne peut pas être imputée à l'employeur, la seule conséquence logique possible est que cette rupture ne peut dès lors qu'être imputée au salarié ; que par ailleurs, le 9 mars 2001, soit le jour même du prononcé du jugement du Conseil des prud'hommes de Cambrai qui avait notamment prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail le liant à la société Legrand aux torts de cette dernière, Monsieur Laurent X... avait envoyé à son employeur une lettre établie avec son frère Sylvain et cosignée par eux, ainsi rédigée : « par prononcé de ce jour 09 mars 2001, le Conseil des prud'hommes a jugé le contrat de travail rompu par décision judiciaire. En conséquence, nous n'avons plus à nous présenter au travail à partir de lundi 12 mars 2001 » ; qu'il est constant que, par la suite, les frères X... n'ont plus jamais reparu à l'entreprise ni exécuté la moindre prestation de travail pour la SA Legrand, ayant d'ailleurs créé en juillet 2002 leur propre entreprise d'électricité générale, la SARL Quiévy Electricité ; que c'est donc Monsieur Laurent X... qui a pris le 9 mars 2001, l'initiative de la rupture du contrat de travail, en la motivant par le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, qui avait fait droit à sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et considéré que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors qu'il a été définitivement jugé qu'en réalité, la rupture du contrat de travail est imputable non pas à l'employeur, mais au salarié, cette rupture produit, non pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d'une démission ; Alors que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'état de la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Laurent X... s'analysait en une démission, en raison du rejet de son action en résiliation judiciaire, la Cour d'appel ne pouvait estimer qu'il aurait été définitivement jugé ni que le contrat de travail s'était trouvé définitivement rompu, ni que cette rupture était imputable au salarié, de sorte qu'elle devait produire les effets d'une démission, sans méconnaître l'article 624 du Code de procédure civile ; Et alors, en toute hypothèse, qu'une rupture du contrat de travail, a fortiori imputable au salarié, ne saurait s'inférer de la décision de celui-ci d'appliquer les dispositions d'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lors même que celui-ci était susceptible d'une voie de recours ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors déduire de la lettre adressée par le salarié à l'employeur lui annonçant qu'il cesserait de se présenter à son travail ensuite d'une telle décision, la manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail indépendamment de cette décision du juge, et en déduire l'existence d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produisant les effets d'une démission, sans violer l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

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Cour de cassation 2008-12-10 | Jurisprudence Berlioz