Texte intégral
N° RG 22/05893 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPJM
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 04 mai 2022
RG : 2021007212
[H]
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTS :
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés et plaidant par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, toque : 2463
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE au capital de'120.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro D 538 422 056, représentée par Maître [Z] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU AMBULANCE VSL SAINT MAURICE, nommée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN
BRESSE en date du'12 juin 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
En la présence du Ministère Public, pris en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ambulance VSL Saint-Maurice exploitait une activité de transports sanitaires. Elle avait pour gérant de droit Mme [P] [H].
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sur demande de l'Urssaf Rhône-Alpes, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ambulance VSL Saint-Maurice et nommé la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 juin 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, sur demande de la Selarl MJ Synergie qui a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, a assigné Mme [H], en qualité de gérante de droit, et M. [D] [U], en qualité de gérant de fait, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d'engager leur responsabilité pour insuffisance d'actif.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- constaté que M. [U] est bien gérant de fait de la société Ambulance VSL Saint Maurice,
- condamné solidairement Mme [H] et M. [U] à payer à la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulance VSL Saint Maurice, une contribution à son insuffisance d'actif à hauteur de 500.000 euros,
- débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamné solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Mme [H] et M. [U] ont interjeté appel par acte du 12 août 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2023, fondées sur les articles 678, 680 et 905-1 du code de procédure civile et l'article L. 651-2 du code de commerce, Mme [H] et M. [U] demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel engagé par déclaration d'appel du 12 août 2022,
- infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la Selarl MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances VSL Saint-Maurice,
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu leur responsabilité et en ce qu'il les a condamnés à prendre en charge le passif de la liquidation judiciaire de la société Ambulances VSL Saint-Maurice,
et, statuant à nouveau,
- juger que M. [U] n'est pas intervenu dans la gérance de la société Ambulances VSL Saint-Maurice,
- juger que M. [U] ne saurait être qualifié de gérant de fait de la société Ambulances VSL Saint-Maurice,
- juger que la Selarl MJ Synergie ne justifie pas de l'existence de fautes de gestion, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
- rejeter l'intégralité des demandes de la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ambulances VSL Saint-Maurice, formulées à l'égard de Mme [H],
- rejeter l'intégralité des demandes de la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ambulances VSL Saint-Maurice, formulées à l'égard de M. [U],
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ambulances VSL Saint-Maurice, à verser la somme de 3.000 euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ambulances VSL Saint-Maurice, à verser la somme de 3.000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ambulances VSL Saint-Maurice, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2022, fondées sur l'article R. 661-3 du code de commerce et l'article 905-1 du code de procédure civile la Selarl MJ Synergie demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé le 12 août 2022 par Mme [H] et M. [U].
à titre subsidiaire,
- rejeter comme infondé l'appel formé par Mme [H] et M. [U],
- les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que M. [U] est bien gérant de fait de la société Ambulance VSL Saint Maurice,
condamné solidairement Mme [H] et M. [U] à lui payer une contribution à son insuffisance d'actif à hauteur de 500.000 euros,
condamné solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant, en appel,
- condamner solidairement Mme [H] et M. [U] à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public, par avis du 2 mai 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 11 mai 2023, a indiqué que l'appel est irrecevable.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023, les débats étant fixés au 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le mandataire liquidateur fait valoir que :
- le jugement a été signifié le 18 mai 2022 et la déclaration d'appel a été enregistrée le 12 août 2022, alors que le délai pour interjeter appel est de dix jours en application de l'article R. 661-3 du code de commerce, de sorte que l'appel est irrecevable ;
- il a constitué avocat le 30 août 2022 mais que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à celui-ci, en contradiction avec les dispositions de l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Mme [H] et M. [U] font valoir que :
- les significations effectuées le 18 mai 2022 n'ont pu faire courir aucun délai en ce qu'elles ne mentionnent pas le bon délai d'appel, notamment, et sont affectées de plusieurs irrégularités, de sorte qu'elles sont nulles ;
- ils ont parfaitement respecté les dispositions de l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, la déclaration d'appel ayant été notifiée à Me [F], avocat constitué pour le mandataire liquidateur, le 1er septembre 2022.
Le ministère public fait observer que l'appel est irrecevable.
Sur ce,
Selon l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification qui est faite de la décision rendue, notamment, en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif.
Et il est de jurisprudence constante, rendue au visa de l'article 680 du code de procédure civile, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l'espèce, la signification du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 4 mai 2022, effectuée par huissier de justice le 18 mai 2022 à la demande de la Selarl MJ Synergie, mentionne un délai d'appel d'un mois (pièce n° 5 des appelants).
Cette signification, qui mentionne un délai de recours erroné, n'a donc pas fait courir le délai d'appel. Il en résulte que l'appel interjeté par Mme [H] et M. [U] le 12 août 2022 est recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres causes de nullité de la signification invoquées.
Quant à la notification de la déclaration d'appel, l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, il résulte des mentions au dossier RPVA, que l'avis de fixation a été rendu le 13 septembre 2022, de sorte que les appelants devaient signifier la déclaration d'appel avant le 23 septembre suivant. Toutefois, M. [F], avocat de la Selarl MJ Synergie, s'est constitué dès le 30 août 2022 et l'avocat des appelants lui a notifié la déclaration d'appel, par le RPVA, le 1er septembre suivant, de sorte que la déclaration d'appel n'est pas caduque. De surcroît, les appelants ont signifié à l'intimée, par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2022, la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire et leurs conclusions n° 1.
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [U]
Mme [H] et M. [U] font valoir que ce dernier n'était pas gérant de fait : il avait une autre activité, le fait d'être intervenu une seule fois auprès d'un salarié est un acte isolé qui ne permet pas de le qualifier de gérant de fait, les conditions impératives à la qualification d'une gestion de fait ne sont pas réunies.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que les SMS produits démontrent que ce mode de communication par messages était le mode d'échange classique entre M. [U] et ses salariés, dont M. [J], le salarié qui a été licencié par la société ; que ces textos démontrent l'implication de M. [U] dans la direction de la société et qu'il s'est comporté comme le patron de celle-ci.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que la qualification de dirigeant de fait se caractérise par l'accomplissement, en toute indépendance, d'actes positifs de gestion et de direction relevant de la compétence exclusive du dirigeant de droit.
En l'espèce, il résulte du compte-rendu d'entretien préalable au licenciement en date du 1er janvier 2017 et du jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 8 novembre 2018, que M. [U] est intervenu dans la procédure de licenciement d'un salarié de la société Ambulance VSL Saint-Maurice en assistant à l'entretien et en envoyant des sms au salarié, lui indiquant qu'il allait 'remettre de l'ordre dans cette société', ou encore 'c'est moi qui vais m'en occuper dorénavant'.
Toutefois, il s'avère que Mme [H], dirigeante de droit, était également présente à l'entretien préalable, de sorte que l'intervention de M. [U] ne s'est pas faite en toute indépendance, et il n'est pas établi que la décision de licenciement ait été prise par M. [U]. Le fait que celui-ci ait affirmé à l'égard d'un salarié qu'il allait reprendre la gestion de la société ne caractérise pas des actes positifs de direction de sa part.
De même, les messages de Mme [H] dans lequel elle indique notamment 'voit avec lui moi je décroche je veux plus cette boîte me sort par les yeux' (sic) ne caractérisent pas d'actes positifs de gestion réalisés par son compagnon.
En l'état des éléments produits aux débats, la gestion de fait de la société Ambulance VSL Saint Maurice par M. [U] n'est pas caractérisée et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'insuffisance d'actif
Il résulte de l'état des créances validé par le juge commissaire le 13 octobre 2020, que le passif définitif s'élève à la somme de 544.636,10 euros. Aucun actif n'a été retrouvé par le liquidateur judiciaire.
L'insuffisance d'actif est donc caractérisée.
Sur les fautes de gestion
Mme [H] fait valoir que :
- elle a dû faire face à de graves problèmes personnels qui ont donné lieu à une légère négligence de sa part ; qu'ayant fait une important dépression, elle n'a pas été en mesure de répondre aux convocations du mandataire judiciaire.
- la preuve des fautes de gestion n'est pas rapportée ; que le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif n'est nullement explicité ; que le montant du préjudice n'est pas démontré.
Le mandataire liquidateur fait valoir que :
- les fautes de gestion sont avérées : les gérants ont délibérément omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours ; ils ont procédé à la vente du fonds de commerce et des agréments les 11 et 12 décembre 2018 mais se sont abstenus d'exiger l'encaissement du prix ; durant la même période, ils se sont abstenus de payer l'impôt sur les sociétés ainsi que la TVA ; ils n'ont pas tenu de comptabilité à partir d'avril 2016 ; les véhicules ont été détournés.
- tant Mme [H] que M. [U] ont commis d'énormes fautes de gestion qui ne sont pas de simples négligences et ont contribué à créer le passif de la société, lequel dépasse la somme de 500.000 euros, aucun actif n'ayant pu être retrouvé.
Sur ce,
Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.'
En l'espèce, le liquidateur judiciaire fait état de quatre fautes de gestion :
1 - Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours et la poursuite d'une exploitation manifestement déficitaire : le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, rendu le 15 mai 2019 sur demande de l'Urssaf et la défenderesse étant non comparante, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2018. Or, il résulte des pièces produites par le liquidateur judiciaire, que le fonds de commerce aurait été cédé le 11 décembre 2018 pour un prix de 53.000 euros, les agréments étant de nouveau cédés au même acquéreur par acte du 12 décembre 2018 pour le prix de 40.000 euros, sans qu'aucune de ces sommes n'ait été versée à la société Ambulance VSL Saint-Maurice. De plus, la déclaration de créance de la Direction générale des finances publiques fait apparaître une absence de déclaration fiscale depuis 2017. Il est ainsi établi que Mme [H] a délibérément omis de déclarer l'état de cessation des paiements et poursuivi une exploitation déficitaire.
2 - Sur la vente du fonds de commerce sans encaissement du prix : deux actes de cession sont produits, conclus tous deux au bénéfice du même acquéreur, l'un en date du 11 décembre 2018 portant sur le fonds de commerce, en ce compris l'agrément n° 127 comprenant l'exploitation de trois véhicules, pour le prix de 53.000 euros, l'autre en date du 12 décembre 2018 portant uniquement sur ce même agrément n° 127 des transports sanitaires, pour la somme de 40.000 euros. Or, en l'absence de toute comptabilité de la société, l'actif correspondant à ces cessions n'apparaît pas avoir été perçu par la société et n'a pas servi au paiement des créances des sociétés titulaires des contrats de location de ces véhicules. La faute de gestion est donc également avérée.
3 - Sur l'absence de tenue d'une comptabilité : il résulte des pièces produites par le liquidateur judiciaire qu'aucune comptabilité n'a plus été tenue à compter d'avril 2016, ce qui n'est aucunement contesté par Mme [H]. La faute de gestion est patente.
4 - Sur le détournement des véhicules : les organismes financiers titulaires des contrats de location des véhicules souscrits par la société Ambulance VSL Saint-Maurice ont déclaré leurs créances respectives en raison du défaut de paiement des loyers. Il s'avère que, si le véhicule Mini Countryman a été restitué (pièce n° 17 de l'intimé), les véhicules Mercedes Vito et Ford Transit n'ont pas été restitués, étant observé que la société Ambulance VSL Saint-Maurice a été condamnée à restituer le premier par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2019 (pièce n° 21 intimé) et mise en demeure le 25 avril 2019 de restituer le second (pièce n° 22 intimé). Cette faute sera donc également retenue.
Les fautes de gestion retenues ont donc manifestement contribué à la création de l'insuffisance d'actif.
Mme [H] fait valoir, même s'il elle n'en justifie pas, qu'elle a fait une importante dépression. Toutefois, au regard des fautes commises, de l'importance du passif et de l'absence de tout actif malgré la cession du fonds de commerce ou à tout le moins des agréments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à la société MJ Synergie ès-qualités, la somme de 500.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En équité, il convient de rejeter la demande formée par M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H] à payer, sur ce fondement, à la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulance VSL Saint-Maurice la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il constate que M. [U] est gérant de fait de la société Ambulance VSL Saint-Maurice et en ce qu'il le condamne, solidairement avec Mme [H], à payer à la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulance VSL Saint-Maurice la somme de 500.000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [U] n'est pas gérant de fait de la société Ambulance VSL Saint-Maurice ;
Déboute la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulance VSL Saint-Maurice de ses demandes formées contre M. [U] ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de M. [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] à payer à la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulance VSL Saint-Maurice la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE