Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/02281
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02281
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RC 24/02281
Minute n° 24/927
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[Y] [R]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 31 décembre 2024
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 31 décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [Y] [R]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [L]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 30 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 26 décembre 2024, reçu au greffe le 26 décembre 2024, concernant monsieur [Y] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de monsieur [Y] [R], de son conseil, de la personne chargée de la mesure de protection dont il bénéficie, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure de réintégration.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers en urgence le 31 août 2024 ; cette procédure était transformée en hospitalisation sur demande du représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2024 ; cette procédure était validée par le juge des libertés et de la détention le 25 octobre 2024.
La mesure était maintenue par arrêté du 12 novembre 2024, puis monsieur [R] bénéficiait d’un programme de soins le 15 novembre 2024 avant de faire l’objet d’un arrêté de réintégration le 20 décembre 2024, non effectif à ce jour.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il était confirmé qu’à ce jour monsieur [R] n’avait pu être réintégré.
Son conseil s’en rapportait à justice, à défaut d’avoir pu s’entretenir avec son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite que suivant avis médical du 20 décembre 2024 signé par le docteur [D], il apparaît que depuis sa sortie de l’hôpital monsieur [R] n’a pas honoré sa dernière consultation ni reçu sa dernière injection ; qu’il était devenu assez rapidement virulent au téléphone, dans la toute-puissance et un déni total des troubles ; que c’ezst dans ce contexte qu’un arrêté de réintégration a été pris ;
Attendu que ces éléments établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsioeur [R] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [Y] [R] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :
- [Y] [R]
- UDAF 44
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Sébastien CANTAROVICH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
La greffière,
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