Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-81.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.648
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sabri,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 17 novembre 1989, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, a porté aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 288, 293, 294, 295, 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a excusé l'absence des jurés titulaires n° 8 et 11, après avoir entendu seul le ministère public et sans avoir donné la parole ni à l'accusé ni à ses conseils ; "alors que la parole doit être donnée à la défense lors de tout incident réglé par un arrêt de la Cour et notamment lorsque le ministère public a été entendu ; que, dès lors, que le jury de jugement doit être formé en présence de l'accusé, ce dernier doit nécessairement avoir la parole lorsque la Cour statue sur l'absence de jurés non excusés ; qu'ainsi, la nullité de l'arrêt incident, statuant sur l'absence de jurés non excusés lors du tirage au sort ou de la modification de la liste de session, que l'accusé ne peut faire valoir qu'en même temps que le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt au fond, entraîne la nullité de toute la procédure subséquente" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception de nullité résultant d'une irrégularité qui aurait été commise lorsque la Cour a excusé l'absence de deux jurés titulaires ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 378, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que "tous les témoins présents cités à la requête du ministère public" ont été entendus à tour de rôle après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331, aliéna 3, du Code de procédure pénale ; d
"alors que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être suffisamment précis ; qu'en s'abstenant en l'espèce de mentionner le nom des témoins entendus, le procès-verbal des débats ne permet pas de savoir si l'audition des témoins a été régulière" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que tous les témoins cités ont été entendus à l'exception de quatre d'entre eux dont les noms sont précisés ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions légales visées au moyen ont été respectées ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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