Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PT
N° de Minute : 1072
Ordonnance du mardi 20 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [C]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 20 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 16 juin 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 septembre 2022 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 18 juin 2023 (14h57) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2023 à 11h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel M. [J] [C] expose les moyens suivants :
Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de justification de ce que son signataire, sous-préfète de [Localité 1] étaient bien de permanence au jour de la requête.
Irrégularité de la prolongation de la mesure de garde à vue pour avoir été renouvelée au delà des 24 heures sans une autorisation écrite et motivée du procureur de la République (article 63 II al 1er du code de procédure pénale)
Irrégularité du placement en rétention administrative pour défaut d'information au procureur de la République de Lille.
Lors de l'audience du 20 juin 2023 M. [J] [C] expose que son placement en rétention administrative est abusif en ce qu'il est sorti récemment du centre de rétention administartive de [Localité 2] et a été soumis à une assignation à résidence administrative de six mois dont il a respecté toutes les obligations.
Il précise qu'il a été placé en rétention uniquement parcequ'ila été en garde à vue, alors même qu'il a été innocenté dans le cadre de cette mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il sera rappelé qu'il se déduit de l'article R. 743-11 du ceseda que la cour ne peut être saisie que des moyens de la déclaration d'appel ou de ceux contenus dans une déclaration d'appel complétive déposée dans le délai de l'appel.
Ce moyen n'étant pas soulevé dans la déclaration d'appel de M. [J] [C] et ne relevant pas des moyens de légalité devant être soulevé d'office par le juge au regard de la position adoptée par la Cour de justice de l'Union Européenne en son arrêt du 8 novembre 2022 (n° C-704-20), puisqu'il s'agit d'unmoyen d'appréciation de la proportionalité du placement et non de la légalité de cette mesure, il ne saurait donc être apprécié par la juridiction d'appel.
1) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Il n'est pas contesté que la signataire de la requête avait bien délégation de signature préfectorale.
Le fait qu'elle ait usé de cette délégation présume l'indisponibilité du préfet et la permanence de fin de semaine de la sous-préféte de [Localité 1].
Le moyen sera écarté.
2) Sur le moyen tiré du renouvellement de la mesure de garde à vue
Il ressort de l'article 63 II du code de procédure pénale que la prolongation de la garde à vue au delà des 24 premières heures doit résulter d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Il ne saurait, sans être ajouté à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être imposé à peine de nullité de la garde à vue, que la motivation du procureur de la République soit jointe à la procédure dès lors qu'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, rédigé par l'officier de police judiciaire, indique que le procureur de la République de permanence a autorisé la prolongation de la garde à vue par réquisitions écrites et motivées.
En l'espèce un procès-verbal (req 2/3 pages 38 et 39- 41 et 42) mentionne que le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Laon a donné son autorisation à la prolongation de la garde à vue de M. [J] [C], ce procès-verbal incluant des motifs légaux de prolongation.
En conséquence l'exception de nullité de la garde à vue sera rejetée
3) Sur l'information du procureur de la République de Lille du placement en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]
Comme le relève justement le premier juge le procureur de la République de Lille a été averti du placement en rétention administrative de l'intéressé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] (doc req 2/3 pages 71/92).
Même si l'intitulé de la transmission est inexacte : 'Messieurs les procureurs de la République près les Tribunal Judiciaire de Laon et de Boulogne-sur-Mer', l'adresse d'envoi est exacte et concerne bien le parquet de Lille compétent pour le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] : [Courriel 6]
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1065 DU 20 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 20 juin 2023
- M. [J] [C]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [C] le mardi 20 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 20 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 juin 2023
N° RG 23/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PT
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