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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-60.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.017

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ... au Haillan (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... au Taillan Médoc (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoireest produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. Z... n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize. point essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que, comme le soulignait la société dans ses conclusions, les attestations de salariés faisant état de ce que M. X... s'était prévalu devant eux d'avoir obtenu l'accord de la hiérarchie pour procéder à des augmentations de salaires ne constituaient nullement une preuve de la réalité de cet accord ; qu'en se fondant sur cet élément inopérant pour retenir que le salarié n'avait pas agi de sa seule initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'employeur, à qui incombe la charge de démontrer la faute grave qu'il allègue, ne l'a pas fait ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Forges de Bourth, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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