Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-20.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.670
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emile Y...,
2 / Mme Y..., née Marie-Rose X..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Marie-Luce Z...,
2 / de M. Albert Z..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1992) de décider que la servitude de passage dont leur fonds bénéficie sur les parcelles des époux Z... est éteinte, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 685-1 du Code civil, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
d'autre part, que, par un acte du 16 février 1898, l'auteur des défendeurs à l'instance "vend et cède" à l'auteur des époux Y... "la servitude de passage" dont s'agit ; que, par suite, l'existence de la servitude -et non pas seulement son assiette et son mode d'exercice- étant d'origine contractuelle, elle ne pouvait être éteinte par la prétendue disparition d'un état d'enclave ; que, par suite, la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte susvisé du 16 février 1898 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et a, derechef, violé l'article 685-1 du même code" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte constitutif de servitude, que le droit de passage avait été créé pour l'exploitation d'un jardin appartenant au vendeur en raison d'un état d'enclave et constaté que la propriété n'était plus enclavée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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