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Cour de cassation, 25 novembre 1991. 91-80.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.258

Date de décision :

25 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Raphaël, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Romualdo X..., du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, a débouté ladite partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et en conséquence a débouté M. Y... de sa demande en réparation du préjudice subi ; "aux motifs que "les parties n'ont pas dressé d'écrit lors de la remise des 300 000 francs ; qu'elles sont en opposition quant à la destination des fonds qu'il est constant que ceux-ci ont été apportés à la société SOD DI CO, ce que ne conteste pas la partie civile ; que même en admettant la thèse de la partie civile qu'une partie des fonds devait servir à régler l'acquisition des parts sociales, il existe une incertitude quant à la nature de ces parts : celles d'une nouvelle société selon le plaignant ou au contraire celles de SOD DI CO selon le prévenu ; que dans les deux hypothèses, l'existence d'un mandat donné à X... d'acquérir des parts pour le compte de M. Y... avec une partie des fonds, remis au surplus à la société SOD DI CO, ce qui est contradictoire, n'est pas démontrée ; que l'existence d'un dépôt n'est pas davantage établie, le droit d'utiliser les fonds pour les besoins de la société à créer n'étant pas contesté par la partie civile ; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme litigieuse avait été en tout état de cause remise par la partie civile en exécution d'un contrat de société et que X... était gérant de la SARL "SOD DI CO" ; que dès lors les juges du fond ont caractérisé en tous ces éléments la qualité de mandataire de X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la Cour qui a relevé, d'une part, qu'il existait une incertitude quant à la destination des fonds remis à X... par la partie civile et, d'autre part, que ces fonds devaient être utilisés pour les besoins de la société à créer a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, ensuite, qu'il appartient aux juges du fond, dès lors qu'ils constatent l'insuffisance de leur information, de prescrire toutes mesures d'instruction de nature à les éclairer ; que dès lors la cour d'appel qui s'est fondée, pour relaxer le prévenu, sur l'existence d'un doute sur une question de fait se devait d'ordonner toutes mesures d'instructions utiles ; qu'à défaut la cour d'appel n'a pas donné de base légale d à sa décision ; "alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait sans se contredire retenir d'une part, que les fonds avaient été pour partie déposés par la partie civile sur un compte dénommé "SOD DI CO BIS" distinct de celui de la SOD DI CO et d'autre part, que ces mêmes fonds avaient été dans leur totalité versés sur le compte de la SOD DI CO" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a relaxé X... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et en conséquence a débouté la partie civile de sa demande en réparation du préjudice subi ; "aux motifs que "en retenant la thèse de l'escroquerie visée dans la plainte initiale, que les manoeuvres frauduleuses ne sont pas démontrées dès lors que l'entretien avec le banquier ne paraît pas, au vu des éléments recueillis par l'information, avoir été déterminant des autres remises ; "alors que la Cour qui a constaté que M. Y... n'avait déposé les fonds litigieux qu'après avoir été présenté au directeur de l'agence UBP de Montreuil et que ce dernier, au courant des difficultés financières de la SOD DI CO avait sciemment omis d'en aviser M. Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire non rapportée la preuve que les faits reprochés à Romualdo X... aient constitué soit le délit d'escroquerie dénoncé par la partie civile soit celui d'abus de confiance retenu par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a, par des motifs exempts de contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause d contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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