Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-17.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.708
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2005), que les époux X..., propriétaires dans le lotissement "La Valade", ont fait assigner l'association syndicale libre La Valade Soulheila ayant pour objet l'acquisition, l'entretien et la gestion des biens immobiliers du lotissement non classés dans le domaine public, afin que soient suspendus les effets de la décision n° 8 prise par l'assemblée générale du 31 janvier 2003 donnant mandat au conseil syndical de vendre un espace commun pour financer les travaux qu'elle avait décidés ; que l'association syndicale libre a fait assigner ultérieurement les époux X... afin que soit déclarée valable la résolution n° 8 et jugée satisfactoire son offre de convoquer une assemblée générale en vue de modifier les statuts pour y inclure la possibilité de céder le terrain objet du litige ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable la délibération n° 8, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant en l'espèce "qu'il est constant qu'un document d'urbanisme a été approuvé" au sens de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il résulte pourtant de l'arrêt et des pièces de la procédure que ce fait ait été dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que si les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, c'est lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé ; qu'en se bornant, pour juger le règlement de lotissement caduc, à relever de manière purement affirmative "qu'il est constant qu'un document d'urbanisme a été approuvé et que plus de dix ans se sont écoulés" sans préciser ni sur quel document d'urbanisme elle se fondait ni a fortiori les éléments qui lui permettaient de constater son approbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ;
3 / que les colotis doivent être informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles ;
que cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie ; qu'en jugeant que les règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement étaient caduques sans rechercher, au besoin même d'office, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage requises, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du code de l'urbanisme ;
4 / que si la seule mention ou reproduction globale d'un document d'urbanisme dans un cahier des charges ne suffit pas à conférer à ce document un caractère contractuel, il en va différemment de la reprise par le cahier des charges d'une disposition particulière du règlement du lotissement ; qu'en l'espèce, l'article 22 du cahier des charges reproduit les seuls articles 2 et 13 du règlement de lotissement ;
qu'en décidant néanmoins que les dispositions de l'article 2 du règlement de lotissement n'avaient pas été contractualisées, la cour d'appel a violé partant l'article 1134 du code civil ;
5 / qu'aux termes de l'article 3, 2 , de ses statuts, l'association syndicale libre La Valade Soulheila a pour seul objet "l'acquisition, l'entretien et la gestion (...) des espaces libres qui ne seront pas classés dans le domaine public" ; qu'en décidant néanmoins que la vente de la parcelle n° 2002, espace commun non passé dans le domaine public, entrait dans les pouvoirs de l'association syndicale, la cour d'appel a dénaturé les statuts et violé partant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que la reproduction dans le cahier des charges des prescriptions du règlement relative à l'affectation des lots, faite explicitement pour l'information des propriétaires, n'avait pas eu pour effet de contractualiser ces dispositions, la cour d'appel, sans violer l'article 7 du nouveau code de procédure civile et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que le cahier des charges ne constituait pas un obstacle à la cession du terrain ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'opération était susceptible de se voir reconnaître les caractères d'un acte s'insérant dans une opération de gestion par l'affectation du prix de la vente à la rénovation d'équipements communs, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux documents d'urbanisme approuvés, en a souverainement déduit, sans dénaturation, que cette vente entrait dans les pouvoirs de l'association syndicale libre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. et Mme X... à payer à l'ASL La Valade Soulheila la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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