Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/08686 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOQR/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [X] et [F] [W] [S] [K] épouse [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25% n°2023/008891du13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
et
Madame [F] [W] [S] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % n° 2023/008143 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
- Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [K] et Monsieur [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 13 novembre 2023, Madame [F] [K] et Monsieur [N] [X] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 25 octobre 2023.
A l'audience d'orientation du 12 février 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
prononcer le divorce d’entre les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,constater l’absence de liquidation judiciaire,dire et juger, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,dire et juger que la date des effets du divorce des époux sera fixée à la date d’introduction de la demande en divorce,dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais inhérents à la présente instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 13 novembre 2023 par Madame [F] [K] et Monsieur [N] [X],
Vu l'acte sous signature privée signé le 25 octobre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [W], [S] [K], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (69)
et de
Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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