Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°241
N° RG 22/04007
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4QJ
M. [J] [C]
M. [O] [C]
C/
Société AREAS DOMMAGES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LEYER
- Me LAURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 7 octobre 2014, la société Auto Viva 77 a, en vue de réparer un véhicule Volkswagen Transporter T4, vendu à M. [J] [C] moyennant un prix de 1 873,98 euros un moteur d'occasion qui a été posé par l'EURL Vennegues.
Se plaignant de l'existence de désordres affectant le moteur, M. [C] et son épouse Mme [O] [E] (les époux [C]) ont, par actes des 5 et 6 octobre 2016, fait assigner le vendeur et le garagiste réparateur devant le juge des référés de Brest, qui, par décision du 2 février 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G].
Celui-ci a déposé le 5 mai 2021 un rapport concluant que le moteur de remplacement était affecté d'un défaut interne se manifestant par 'une sonorité surprenante et inadéquate', que son utilisation ne pouvait se prolonger dans le temps et qu'il avait été présenté inexactement dans l'annonce de mise en vente comme pourvu d'une distribution neuve.
Entre-temps, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement du 7 mai 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la société Auto Viva 77.
Par acte du 4 mars 2021, les époux [C] ont alors fait assigner la société Areas Dommages, assureur de la société Auto Viva 77, devant le tribunal judiciaire (devenu tribunal judiciaire) de Brest, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur.
Saisi par conclusions d'incident de la compagnie Areas d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 juin 2022 :
déclaré irrecevable l'action engagée par les époux [C] à l'encontre de la compagnie Areas,
condamné solidairement les époux [C] à verser à la compagnie Areas la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les époux [C] aux entiers dépens,
constaté que l'incident met fin à l'instance,
rejeté les autres demandes.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état a considéré que la prescription quinquennale de l'action en manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme avait commencé à courir à compter de la vente du 7 octobre 2014 et que, s'il était de principe que l'action directe de la victime du dommage contre l'assureur pouvait être exercée au delà du délai de l'action contre l'assuré dès lors que celui-ci restait exposé à un recours de son assuré, la prescription biennale du recours du vendeur contre son assureur avait en l'espèce commencé à courir à compter de son assignation en référé-expertise du 5 octobre 2016 et était donc expirée lorsque le délai de la prescription de l'action en manquement à l'obligation de délivrance conforme a lui-même expiré.
Les époux [C] ont relevé appel de cette décision le 28 juin 2022, pour demander à la cour de :
juger que l'action des demandeurs contre la compagnie Areas n'est pas irrecevable,
débouter en conséquence la compagnie Areas de ses demandes,
renvoyer les parties à la mise en état du tribunal judiciaire de Brest,
condamner la compagnie Areas au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La compagnie Areas a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [C] le 22 septembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne conclut pas, la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il est à cet égard de principe que l'action directe de la victime du dommage contre l'assureur de responsabilité de l'auteur, instituée par l'article L. 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, de sorte qu'elle se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Les époux [C] agissent sur le fondement de l'action en manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme prévue par l'article 1610 du code civil.
La question de savoir si les défauts invoqués constituent des vices cachés ou une non-conformité contractuelle relève du débat au fond et est indifférente pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en manquement du vendeur commerçant à son obligation de délivrance conforme, soumise aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Les acquéreurs du moteur fixent eux-mêmes le point de départ de cette prescription quinquennale au jour de la vente du 7 octobre 2014, ce dont la cour prend acte, et font à juste titre valoir que leur assignation en référé aux fins d'expertise du 5 octobre 2016 a, dans leurs rapports avec la société Auto Viva 77, interrompu ce délai qui a ensuite été suspendu pendant les opérations d'expertise judiciaire en application des articles 2241 et 2239 du code civil jusqu'au dépôt du rapport de M. [G] en date du 14 mai 2019.
Toutefois, il est aussi de principe que l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action directe contre la compagnie Areas expirait, conformément aux articles 2228 et 2229 du code civil, le 7 octobre 2019, sauf si, à cette date, l'assureur restait exposé au recours de son assurée.
Or, aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, celle-ci doit être exercée dans le délai de deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.
Dès lors, ainsi que l'a pertinemment relevé le juge de la mise en état, le recours de la société Auto Viva 77, assignée en référé aux fins d'expertise par les époux [C] le 5 octobre 2014, contre la compagnie Areas expirait le 5 octobre 2016, de sorte que l'assureur n'était plus exposé au recours de son assurée lorsque le délai de la prescription quinquennale de l'action directe de la victime a lui-même expiré le 7 octobre 2019.
L'action indemnitaire des époux [C] contre la compagnie Areas, exercée par assignation du 4 mars 2021, est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance attaquée en tous points.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne les époux [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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