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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-14.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.559

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z..., Valérie A..., née Lehalle, demeurant ... (19ème), 2°/ Mlle C..., Raymonde A..., demeurant ... (19ème), 3°/ M. X..., Charles, Victor Massat, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Mme Jacqueline D..., épouse B..., demeurant ..., Le Raincy (SeineSaintDenis), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mmeiannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat des consorts A..., de la SCPatineau, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à Mme B..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1991) de fixer à 51 069 francs le loyer annuel du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que la cour d'appel, qui vise la lettre que la mairie du Raincy a adressée, le 20 février 1989, à l'expert Y..., ne se prononce pas sur la lettre que la même mairie a adressée, le 9 décembre 1988, à M. X... Massat, et qui a conduit le premier juge à tenir compte de l'incidence de l'immeuble La Louisiane dans l'appréciation de l'évolution des facteurs locaux de commercialité ; qu'elle a violé l'article 1353 du Code civil ; 2°/ qu'il résulte de la lettre que la mairie du Raincy a adressée, le 9 décembre 1988, à M. X... Massat, que le millésime 1977 correspond, pour l'immeuble La Louisiane, non pas à la date de sa construction, mais à celle à laquelle a été délivré le permis de le construire ; qu'en énonçant que rien ne prouve que l'immeuble La Louisiane n'a pu être occupé qu'à partir de l'année 1979, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que rien ne prouvait que l'ensemble des 32 logements de l'immeuble "La Louisiane" n'avaient été occupés qu'en 1979, dès lors que le maire du Raincy affirmait, dans une lettre du 20 février 1989, que l'immeuble avait été construit en 1977, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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