Texte intégral
ARRET
N° 571
S.A. [4]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/01245 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAVQ - N° registre 1ère instance : 19/03156
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [4] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mr [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GAINET DE LIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
La CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [U] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédures et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde fixant le taux d'incapacité permanente de M. [T] [Y] à 15 % à la date du 1er février 2019, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 20 février 2013, a déclaré le recours de la société recevable, a fixé le taux d'incapacité à 10 % et mis les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de la Gironde.
Vu l'appel interjeté le 24 février 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 janvier précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de ramener le taux d'incapacité de M. [Y] à 8 % et de débouter la caisse de ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de fixer le taux d'incapacité à 15 % et d'entériner le rapport du Docteur [F].
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [T] [Y], salarié de la société [4] en qualité de conseiller de vente en charcuterie, a été victime le 20 février 2013 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la Gironde le 1er février 2019.
Par décision du 18 mars 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour les séquelles suivantes : « persistance d'une zone cicatricielle complexe (multi-opéré) avec névrome réduisant toutes les pinces réalisées avec le pouce gauche, l'appui direct de P2 est impossible et seul l'appui de la face interne de P1 est conservé rendant les pinces moins efficientes, avec perte de dextérité et diminution de la force de serrage ».
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux litigieux par décision du 9 septembre 2019, puis le tribunal qui, par jugement dont appel, a suivant l'avis du médecin consultant désigné par lui, M. [I], fixé le taux d'incapacité à 10 %.
Dans son avis du 22 septembre 2009, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 9 février 2022, M. [F], conclut quant à lui comme suit :
« À la date de consolidation fixée au 1er février 2019 par le médecin-conseil, il persiste une zone cicatricielle complexe avec névrome responsable d'un déficit fonctionnel important avec éviction de la phalange distale du pouce pour les gestes de la main gauche, des pinces fines déficitaires, perte de dextérité, et diminution de la force de serrage. Le médecin-conseil mentionne qu'une coque de protection est nécessaire. Si le barème indicatif prévoit un taux de 12 % pour la perte de la phalange distale du pouce non dominant, il prévoit également entre 5 et 10 % pour les cicatrices imposant une protection au cours du travail. Il faut également tenir compte des algies persistantes et de la perte de force. Pour l'ensemble de ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d'incapacité permanente partielle est de 15 % à la date de consolidation du 1er février 2019. »
La société [4] soutient à l'appui de son appel que :
- le taux médical de 12 % préconisé par le barème d'invalidité indemnise l'ensemble des conséquences de l'amputation dont le déficit de pince, la perte de dextérité et la diminution de la force de serrage,
- l'attribution d'un taux compris entre 5 et 10 % pour une cicatrice imposant une protection au cours du travail, notamment en raison de douleurs, ne permet pas de prendre en compte un taux supplémentaire pour dédommager les algies, - la diminution de la force de serrage, dont le degré n'est pas rapporté, est une mesure peu objective et dépend exclusivement du patient,
- un taux de 8 % est justifié au regard des recommandations du barème précité puisque la situation de M. [Y] est très éloignée d'une amputation complète de la phalange.
La caisse sollicite l'entérinement de l'avis du Docteur [F] et la fixation du taux d'incapacité de M. [T] [Y] à 15 %.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif, et notamment des chapitres 1.2.1. et 15.1.4.
Il ressort de l'examen clinique du praticien-conseil du service médical de la caisse que M. [Y] faisait état de crampes de la base du pouce gauche lors du port prolongé d'objets et présentait une amyotrophie globale du pouce lésé avec une zone d'amputation distale longitudinale, une zone cicatricielle compliquée d'un névrome dysesthésique au contact, une diminution de moitié de la flexion interphalangienne, un déficit des pinces fines ainsi qu'une perte de dextérité et une diminution de la force de serrage.
En outre, suivant les conclusions de M. [F], médecin consultant désigné par la cour, le déficit fonctionnel important induit par le névrome entraînait également une éviction de la phalange distale du pouce dans la réalisation des gestes et la nécessité de porter une coque de protection.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et du rapport clair, précis et circonstancié du médecin consultant, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y], suite au fait accidentel du 20 février 2013, à 15 % à la date de consolidation au 1er février 2019.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [Y] justifient à l'égard de la société [4] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date du 1er février 2019 ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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