Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 249
N° RG 20/01600
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBPS
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparution par courrier électronique en date du 06 mars 2023
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORRÈZE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [F] de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS et en présence de Monsieur Lilian SEGA, greffier stagiaire
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a déclaré, le 13 mai 2019, à la CPAM de la Corrèze un accident survenu le 6 mai 2019 à son salarié, M. [N] [G] employé en qualité de manoeuvre, dans les termes suivants : 'selon les dires de l'intérimaire, la victime descendait de l'échelle et a posé le pied sur un tuyau, a glissé et s'est tordu la cheville gauche'.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial, le 7 mai 2019, a fait état d'une 'suspicion de lésion cartilagineuse de la cheville gauche'.
Le 17 mai 2019, la CPAM de la Corrèze a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 3 juillet 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [G].
Le 19 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].
Par requête du 19 novembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a débouté la société [5] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020, la société [5] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.
La société [5], dispensée de comparaître selon autorisation donnée le 6 mars 2023, demande à la cour, aux termes de ses conclusions reçues le 14 décembre 2022, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 6 mai 2019 déclaré par M. [G],
- débouter la CPAM de ses demandes.
Elle conteste tout d'abord la matérialité du fait accidentel retenu par la CPAM de la Corrèze en arguant du fait que le salarié a continué de travailler normalement debout pendant 2 heures jusqu'à la fin de sa journée malgré une prétendue fracture de la cheville, que M. [G] n'a prévenu personne de la survenue d'un accident et n'a prévenu son employeur que le lendemain ce qui est très tardif, que les seules allégations du salarié sont insuffisantes pour établir la réalité du fait accidentel, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le travail et les lésions déclarées, que la constatation médicale tardive est incohérente avec la gravité des lésions et qu'aucune mention d'un lien avec le travail n'a été portée dans le certificat médical initial. Elle estime que la CPAM ne peut pas se prévaloir utilement de l'absence de réserve et ce d'autant plus que l'employeur n'a eu que 4 jours après l'établissement de la déclaration d'accident du travail pour en formuler.
Elle soutient ensuite que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire en prenant en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels alors qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants permettant de le faire de sorte qu'elle aurait dû mener une instruction comme le prévoit l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle prétend que la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite de l'accident du travail ne s'applique que s'il existe une continuité de symptômes et de soins permettant de rattacher les lésions à l'accident du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle considère que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas cohérents dans les lésions constatées, insistant sur le fait que la CPAM aurait dû interroger son médecin conseil pour qu'il s'assure du rattachement de ces lésions avec l'accident initial.
La CPAM de la Corrèze, s'en remettant à ses écritures transmises le 30 janvier 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle rappelle que l'employeur n'a formulé aucune réserve quant au caractère professionnel de l'accident, que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, que la victime a fait constater ses lésions dans un temps très proche de son accident et qu'en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, elle n'avait pas l'obligation d'assurer à l'employeur une quelconque information préalable à la prise en charge ni de procéder à une enquête. Elle soutient que les lésions indiquées sur la déclaration d'accident du travail et celles décrites dans le certificat médical initial sont cohérentes et que rien ne lui permettait de douter de la réalité de l'accident. Elle fait observer que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail et que toutes les lésions constatées dans les certificats médicaux de prolongation sont cohérentes avec l'accident.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il en est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu du travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il s'ensuit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette preuve peut être rapportée soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ensuite à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
Il est enfin précisé qu'en application de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2000-938 du 29 juillet 2009, 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 13 mai 2019 par la société [5] que M. [G], manoeuvre, aurait été victime d'un accident du travail le 6 mai 2019 à 15h alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail et dans ses horaires de travail. L'employeur a également mentionné avoir été avisé de cet accident le lendemain à 9h par M. [G], soit dans un laps de temps très proche de l'accident. Le salarié a rencontré son médecin le 7 mai 2019 qui a rédigé un certificat médical à 11h42 en indiquant avoir constaté une 'suspicion de lésion cartilagineuse de la cheville gauche' et a prescrit un arrêt de travail à M. [G] d'une durée initiale de 3 semaines.
Il est observé à ce stade que les lésions médicalement constatées, dans un temps très proche de l'accident (moins de 24h après), sont tout à fait compatibles avec l'accident tel qu'il a été relaté par l'employeur dans la déclaration du 13 mai 2019.
Il n'est pas contesté qu'aucun témoin n'était présent de sorte qu'il ne peut ainsi être utilement fait état de ce que M. [G] n'a pas été vu se blesser ou qu'il ne s'en soit pas plaint aux personnes présentes.
Par ailleurs, le seul fait que M. [G] n'ait pas immédiatement informé son employeur de l'accident dont il avait été victime ne saurait remettre en cause le faisceau d'indices concordants existant, à savoir que les lésions ont été médicalement constatées dans les heures suivant l'accident et qu'elles sont compatibles avec les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié. De plus, le fait que M. [G] ait continué à travailler pendant 2 heures sans se plaindre auprès de son employeur ou d'autres salariés n'est pas de nature à faire douter de l'existence du fait accidentel dès lors que le diagnostic initial était une suspicion de lésion cartilagineuse pour laquelle l'employeur n'établit nullement que l'intensité des douleurs aurait dû être telle que le salarié aurait dû s'arrêter immédiatement de travailler. Enfin, il doit être constaté que M. [G] qui ne présentait pas de lésions nécessitant une consultation médicale en urgence, a réussi à obtenir un rendez-vous avec son médecin dès le lendemain matin soit dans un délai relativement rapide et a prévenu son employeur dès le 7 mai 2019 à 9h.
Il existe donc un faisceau d'indices, qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur, permettant de retenir l'existence d'un fait accidentel dont a été victime M. [G] le 6 mai 2019 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail.
C'est tout à fait vainement que l'employeur reproche à la CPAM de ne pas avoir déclenché une enquête avant de prendre une décision dès lors qu'aucune réserve n'avait été émise par la société [5] dans la déclaration d'accident du travail ce qui ne pouvait que conforter le fait que les éléments cohérents résultant tant de la déclaration d'accident que du certificat médical initial et du faible laps de temps écoulé était suffisant pour retenir l'existence d'un fait accidentel. Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être imputée à la CPAM qui n'avait nullement l'obligation de mener une enquête administrative avant de prendre en charge l'accident déclaré.
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer, la CPAM n'ayant en conséquence pas l'obligation de rapporter la preuve du lien de causalité entre le travail et les lésions constatées. A cet égard, la cour rappelle qu'il n'appartient pas au médecin rédigeant le certificat médical initial de faire mention d'un lien entre les lésions et l'activité professionnelle, de sorte que le moyen tiré de l'absence de mention de ce lien dans le certificat du 7 mai 2019 est inopérant.
Enfin, la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère pour renverser cette présomption. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident dont M. [G] a été victime le 6 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
2. Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il doit alors établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. Pour ce faire, l'employeur peut solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
En l'espèce, c'est tout à fait vainement que la société [5] fait valoir que la continuité des symptômes et des soins n'est pas établie dès lors que M. [G] a été placé en arrêt de travail concomitamment à l'établissement du certificat médical initial de sorte que la présomption d'imputabilité au travail de toutes les lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 6 mai 2019 trouve à s'appliquer. Dans la mesure où la société [5] ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées auraient une cause totalement étrangère au travail de M. [G] et qu'elle ne souhaite pas l'organisation d'une expertise, il y a lieu de considérer que la présomption d'imputabilité s'applique.
3. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, la société [5], qui succombe, étant en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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