Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hervé X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Madame X..., née Martine Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des très nombreuses attestations produites par l'épouse en première instance et aux débats que le mari consommait de façon excessive des boissons alcoolisées qui le rendaient agressif et le conduisaient à faire à sa femme des scènes en public, que les documents et attestations produits par le mari ne rapportaient pas la preuve contraire, énonce que les faits ainsi établis constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintient de la vie commune ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'énumérer les identités de tous les auteurs des attestations produites ainsi que chacun des évènements qu'elles relataient, en accueillant la demande en divorce de Mme X..., a nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de M. X... ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son épouse et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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