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Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 463417

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

463417

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1907339 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01234 du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 28 avril 2022, notifiée le 5 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai de recours a pour effet de le proroger. 2. Si le pourvoi de M. A expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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