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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.605

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de l'annexe 2 à la Convention collective des industries charcutières ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Valentin, faisant valoir qu'il était en droit de prétendre à la prime de froid prévue par l'annexe 2 à la convention collective susvisée, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour accueillir en partie la demande du salarié au paiement d'un rappel de prime, la cour d'appel énonce qu'il ressort du rapport d'enquête établi par les conseillers rapporteurs que M. X... a travaillé dans l'atelier de découpage, ce que la société Valentin n'a pas contesté ; que celle-ci a été dans l'incapacité d'établir un relevé des diverses fonctions exercées par M. X... au cours de la période litigieuse ; qu'elle ne saurait ainsi reprocher aux premiers juges d'avoir décidé que M. X... avait droit à cette prime de froid dans les conditions prévues par la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la prime de froid n'avait été instaurée que par l'annexe 2 du 1er mai 1995 à la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz